Conseil 20237338 Séance du 11/01/2024
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 11 janvier 2024 votre demande de conseil relative au caractère communicable à un tiers des documents suivants :
1) les noms, prénoms, adresse et téléphone d’un propriétaire de concession de cimetière ;
2) le registre des concessions de cimetière, tenu dans une mairie.
La commission vous rappelle que les documents se rapportant aux concessions funéraires, régies par les dispositions des articles L2223-1 et suivants et R2223-1 du code général des collectivités territoriales, ont le caractère de documents administratifs. En effet, selon une jurisprudence constante du Conseil d’État, ces concessions, qui emportent occupation des dépendances du domaine public communal, constituent des contrats administratifs (CE, Ass., 21 octobre 1955).
La commission relève, en l'espèce, que le registre visé au point 2) de votre demande comporte, pour seules indications, le numéro de la concession, l'identité de son titulaire, la mention des emplacements, la date d'acquisition et la durée de la concession ainsi que le nombre de défunts.
La commission estime qu’une copie de ce document est communicable à tout demandeur, en application de l’article L311-1 du même code, sans qu'il y ait lieu de procéder à l'occultation des mentions relevant de la vie privée. Elle précise, à cet égard, que dans un avis de partie II n° 20155585 du 7 janvier 2016, elle a estimé que le secret de la vie privée des personnes titulaires de telles concessions, qui emportent autorisation d’occupation du domaine public communal et sont octroyées par décision susceptible de recours pour excès de pouvoir, n'est pas de nature à faire obstacle à la communication de l’identité du ou des titulaires de ces autorisations et émet un avis favorable à la communication d'un plan de cimetière, sans occultation préalable ni du nom, ni de la durée des concessions accordées.
La commission ajoute toutefois que, si les noms et prénoms des propriétaires d'une concession ne relèvent pas du secret de la vie privée, il en va autrement de leurs adresses et de leurs coordonnées téléphoniques, dont la mention doit être occultée avant communication de tout document les comprenant.