Avis 20237335 Séance du 11/01/2024

Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er décembre 2023, à la suite du refus opposé par le président de la métropole européenne de Lille à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) concernant le plan local d’urbanisme de la Métropole Européenne de Lille, approuvé le 8 décembre 2004 et resté en vigueur jusqu’au 17 juin 2020 : a) l’ensemble des éléments justifiant l’évolution du classement des parcelles cadastrées X, b) la copie des observations déposées lors de l’enquête publique, c) l’avis émis par la commune de Marquette-lez-Lille, d) le rapport du commissaire-enquêteur. 2) concernant le plan local d’urbanisme 2 de la Métropole Européenne de Lille, resté en vigueur du 18 juin 2020 jusqu’au 1er juillet 2023 : a) l’ensemble des éléments justifiant l’évolution du classement des parcelles cadastrées X, b) la copie des observations faites lors de l’enquête publique, c) l’avis émis par la commune de Marquette-lez-Lille, d) le rapport du commissaire-enquêteur En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la métropole européenne de Lille a indiqué avoir communiqué au demandeur les documents visés aux b) à d) du point 1). La commission en prend acte et ne peut que déclarer sans objet la demande sans cette mesure. Le président de la métropole européenne de Lille a également indiqué que le document visé au c) du point 2) était disponible sur le site internet de la ville de Marquette-lez-Lille et de ce que les pièces de l'enquête publique relative au plan local d'urbanisme 2 étaient disponibles sur le site internet de la Métropole de Lille. La commission constate que tel est le cas et ne peut, compte tenu de la diffusion publique de ces documents, que déclarer irrecevables les b) à d) du point 2) de la demande. S'agissant du surplus, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable, dans cette mesure, à la demande.