Conseil 20237327 Séance du 11/01/2024

La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 11 janvier 2024 votre demande de conseil relative au « caractère communicable à la fille d'un patient décédé, en sa qualité d'ayant droit, du dossier médical de son père. Or, il est expressément indiqué de la main de son père qu’il ne souhaitait pas que lui soient communiquées d’informations médicales le concernant. De son vivant, le patient n’a pas indiqué qu’il souhaitait lever cette interdiction de communication, ni indiqué qu’il souhaitait qu’elle perdure après son décès. Pour autant, il n’a pas renouvelé cette indication de non-communication de ses informations de santé à sa fille à chacun de ses séjours et notamment pas lors de son dernier séjour ». La commission vous rappelle que les documents comportant des informations à caractère médical concernant une personne décédée sont communicables, en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 – à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis – et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. En l’espèce, il ressort des pièces que vous lui avez transmises que Monsieur X a fait l’objet de plusieurs hospitalisations dans votre établissement entre X 2019 et X 2022. S’il s’est opposé à ce que sa fille, X, soit informée de son état de santé lors de son hospitalisation du X 2020, il a expressément consenti à ce que qu’elle en soit informée lors de sa dernière hospitalisation, ainsi que cela ressort du formulaire renseigné et signé par lui le X 2022. La commission est d’avis que le consentement du patient, à supposer qu’il ait alors été libre et éclairé, doit s’apprécier au regard du dernier formulaire rempli, dernière expression de sa volonté dont vous disposez. Dans ces conditions, alors que la qualité d’ayant-droit de Madame X est établie et que l’objectif qu’elle poursuit relève de l’article L1110-4 du code de la santé publique, la commission vous conseille de lui communiquer les documents sollicités.