Avis 20237305 Séance du 11/01/2024
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Guadeloupe à sa demande de communication, par courrier électronique, du rapport d'évaluation du psychologue X, mandaté par le département en 2018, dans le cadre de la dénonciation de Madame X pour des faits de harcèlement à l'encontre du docteur X, son supérieur hiérarchique direct.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du conseil départemental de la Guadeloupe, rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé ou à son conseil, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Il en va de même lorsque l'administration envisage de prendre une mesure défavorable en considération de la personne de l'agent, pour des motifs non disciplinaires. Tel est notamment le cas pour une procédure de mutation dans l'intérêt du service (CE, 30 décembre 2003, n° 234270) ou pour une décision mettant fin à un détachement (avis n° 20150210, du 19 février 2015). Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement de l’article L311-6 précité.
Elle rappelle ensuite que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
En l'espèce, la commission comprend que le rapport d'évaluation sollicité est relatif à la situation de Madame X et que le demandeur justifie d'un mandat signé par Madame X pour la représenter. La commission relève ensuite qu'il ne ressort pas des informations portées à sa connaissance qu'une procédure disciplinaire soit en cours. Elle en déduit que le document sollicité est communicable au demandeur, le cas échéant après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée de personnes autres que Madame X, portant une appréciation ou jugement de valeur sur un tiers autre que certaine dernière ou révélant le comportement d'un tel tiers dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice, conformément à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle précise que la circonstance que ce document aurait été produit par le président du conseil départemental de la Guadeloupe dans le cadre d'une instance contentieuse l'opposant à Madame X est sans incidence sur le droit de cette dernière d'en demander communication sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance du document, émet par suite un avis favorable, sous ces réserves.