Avis 20237288 Séance du 11/01/2024
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur de l'URSSAF d'Ile-de-France à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) les statuts signés par les membres fondateurs de la caisse URSSAF Île-de¬-France (conformément à l'arrêté du 7 août 2012) ;
2) les statuts signés par les membres fondateurs de la caisse RSI Île-de-France Ouest (conformément à l'arrêté du 21 juin 2006) ;
3) l'arrêté d'enregistrement de la caisse URSSAF Île-de¬-France prévu par le paragraphe 2 de l'article R281-4 du code de la sécurité sociale ;
4) l'arrêté d'enregistrement de la caisse RSI Île-de¬-France Ouest prévu par le paragraphe 2 de l'article R 281-4 du code de la sécurité sociale et l'article 22 du modèle des statuts annexé à l'arrêté du 21 juin 2006 ;
5) l'arrêté de création de la caisse RSI Île-de¬-France Ouest signé par le préfet de région selon l'arrêté du 21 juin 2006 fixant les modèles de statuts des caisses de base du régime social des indépendants (article 1er du modèle de statuts annexé à l'arrêté).
En premier lieu, en l'absence de réponse du directeur de l'URSSAF d'Ile-de-France à la date de la présente séance, la commission rappelle que l'URSSAF étant un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public, en vertu de l’article L213-1 du code de la sécurité sociale, les décisions qu'elle prend et les pièces qu'elle produit dans le cadre du contrôle de l'application de la législation sur la sécurité sociale sont des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration soumis au droit d'accès prévu par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission estime que les statuts de la caisse URSSAF d'Ile-de-France ainsi que les autres documents relatifs à sa création et à son fonctionnement, qui s'inscrivent dans le cadre de l’exercice de la mission de service public qui lui est dévolue et qui sont établis pour l'exercice de cette mission, constituent également des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande.
Elle émet par suite un avis favorable à la demande de communication des documents mentionnés aux points 1) et 3), sous réserve qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une diffusion publique.
En deuxième lieu, la commission rappelle que le régime social des indépendants (RSI) était, en vertu de l'article L611-3 du code de la sécurité sociale, composé d’une caisse nationale et de caisses de base qualifiés par la loi d’organismes de droit privé chargés d'une mission de service public. Elle note que le RSI a été supprimé par la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 et qu'en vertu de l'article 15 de cette loi, l'URSSAF est substituée à ses droits et obligations.
Elle en déduit que les documents mentionnés aux points 2), 4) et 5), s’ils sont détenus par l’URSSAF, le sont également dans le cadre de sa mission de service public et constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande.
Elle émet par suite également un avis favorable à la communication des documents, sous la même réserve.
Dans l’hypothèse où l’URSSAF d’Ile-de-France ne détiendrait pas tout ou partie de ces documents, la commission rappelle qu’il lui appartiendrait, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir et d’en aviser Monsieur X.