Avis 20237284 Séance du 11/01/2024

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Neuilly-sur-Seine à sa demande de communication du rapport établi en 2022 par le service hygiène concernant l'appartement qu'elle occupe au X. En l'absence de réponse du maire de Neuilly-sur-Seine à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents produits ou reçus par une commune dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions des articles L1331-22 et suivants du code de la santé publique relatifs à la salubrité des immeubles et des agglomérations constituent des documents administratifs soumis au droit d’accès organisé par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle rappelle, par ailleurs, que conformément aux dispositions de l'article L311-6 de ce code, la communication des pièces relatives à l'insalubrité d'un logement à une personne qui ne serait pas directement concernée est susceptible de porter atteinte au respect de la vie privée tant de son occupant que de son propriétaire, et est également susceptible de révéler de la part de l'un comme de l'autre un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle considère par suite que ces pièces ne sont communicables qu'aux seules personnes intéressées au sens de ces dispositions, à savoir les occupants et les propriétaires. En l’espèce, la commission comprend que Madame X demande communication du rapport qui aurait été dressé à la suite de la visite du logement qu’elle occupe par le service hygiène de la mairie, en vue d’y constater des désordres ou non-conformités. En l’état des informations dont elle dispose, la commission estime par suite que le document sollicité, s’il existe, est communicable au demandeur, qui a la qualité de personne intéressée au sens des dispositions précitées, après occultation, le cas échéant, des mentions couvertes par le secret de la vie privée du propriétaire ou d’un tiers ou révélant de leur part un comportement dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.