Avis 20237274 Séance du 11/01/2024
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le maire d'Orange à sa demande de communication, par courrier électronique ou par lien de téléchargement, de la demande du groupe X en date du X, y compris l'ensemble de ses annexes éventuels, citée au visa de l’arrêté n° 1120 du 26 septembre 2023 portant réglementation temporaire de la circulation et de stationnement des véhicules.
En l'absence de réponse du maire d'Orange à la date de sa séance, la commission estime que le document par lequel une entreprise a demandé des aménagements temporaires aux règles de circulation et de stationnement des véhicules durant la période de réalisation de travaux constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Il n’apparaît par ailleurs à la commission, qui n’a pas pu en prendre connaissance, que ce document serait susceptible de comporter des mentions dont la communication porterait atteinte aux intérêts protégés par les articles L311-5 et L311-6 de ce code.
Elle émet donc un avis favorable à la demande.