Avis 20237272 Séance du 11/01/2024

Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Hauteville-lès-Dijon à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) les courriers adressés par le maire de la commune à Monsieur X et relatifs à la régularisation d'une construction irrégulièrement érigée, ainsi que les courriers de réponse ; 2) les actes administratifs édités par le maire à l'égard de la construction de la maison de Monsieur X. En premier lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Hauteville-lès-Dijon a fait savoir à la commission que les dossiers du permis de construire initial et des trois permis modificatifs accordés à Monsieur X ont été communiqués à Monsieur X, et qu'aucun acte ou autorisation individuelle supplémentaire n'existe. Par suite, la commission ne peut que déclarer la demande d'avis sans objet sur le point 2). En second lieu, la commission rappelle que la circonstance qu'une procédure soit engagée devant les tribunaux ne suffit pas à justifier un refus de communication. La commission recherche au cas par cas dans quelle mesure la communication du document demandé porterait atteinte ou non au déroulement des procédures ou de leurs préliminaires, soit en mettant en cause l'égalité des armes entre les parties, soit en retardant l'issue de l'instance en cours. En l'espèce, le maire de Hauteville-lès-Dijon a informé la commission de ce qu'après le rejet de la demande de suspension de l'exécution du dernier permis de construire modificatif accordé à Monsieur X, formée en référé par Monsieur X, ce dernier avait maintenu sa requête tendant, au fond, à l’annulation de cette autorisation. Cette instance est en cours à la date de la séance de la commission. La commission estime que le courrier, dont elle a pu prendre connaissance, adressé en octobre 2023 à Monsieur X par le maire n'est pas de nature à porter une telle atteinte au déroulement de la procédure civile en cours. Elle émet donc un avis favorable sur le point 1) de la demande.