Avis 20237247 Séance du 11/01/2024
Monsieur X, pour le compte de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 novembre 2023, à la suite du refus opposé par l'Agence de l’environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) à sa demande de communication, par fichier informatisé, des fiches techniques transmises en début d’année 2022 par l'Institut Paris Région à chaque collectivité percevant la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) dans le Gard, après, s’il y a lieu, occultation de certains indicateurs qui pourraient ne pas respecter le secret statistique.
Après avoir pris connaissance de la réponse de l'ADEME, qui confirme détenir les fiches techniques sollicitées, la commission rappelle tout d’abord que l’article L124-1 du code de l’environnement définit comme information relative à l’environnement, toute information concernant : « 1° L’état des éléments de l’environnement tels que l’eau, le sol, les terres et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1°, ainsi que les décisions et les activités destinées à protéger ces éléments ; (...) ».
La commission relève qu’en vertu de l’article L131-3 du code de l’environnement, l’ADEME « II. – (…) exerce des actions, notamment d'orientation et d'animation de la recherche, de prestation de services, d'information et d'incitation dans chacun des domaines suivants : (...) 2° La prévention de la production de déchets, dont la lutte contre le gaspillage alimentaire ; la gestion des déchets ; la transition vers l'économie circulaire ; (...) ; ».
Par ailleurs, l'article 1520 du code général des impôts prévoit que « I. – Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l'article L541-15-1 du code de l'environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. »
La commission estime que les éléments se rapportant aux modalités d'établissement de cette taxe, et notamment les éléments relatifs à la répartition des bases et des taux applicables sur un territoire, constituent, dès lors qu'ils procèdent, notamment, de l'évaluation environnementale locale mentionnée ci-dessus, des informations relatives à l’environnement au sens de l’article L124-2 du code de l'environnement, relevant, à ce titre, du régime d’accès prévu par les articles L124-1 et suivants du code de l’environnement.
La commission rappelle, à cet égard, d'une part, que selon les articles L124-1 et L124-3 de ce code, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l’environnement.
A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations, à condition que le document sollicité soit lui-même achevé (avis n° 20054612 du 24 novembre 2005 et n° 20060930 du 16 mars 2006).
En vertu de l'article L124-4 de ce code, l’administration peut, après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, rejeter une demande tendant à obtenir une information environnementale, au motif, notamment, que sa communication porterait atteinte au secret de la vie privée, au secret des affaires ou ferait apparaître le comportement d’une personne physique dont la divulgation pourrait lui porter préjudice (avis n° 20132830 du 24 octobre 2013).
La commission rappelle, enfin, que même en présence d’un motif légal de refus, il appartient à l’autorité publique d’apprécier au cas par cas si la préservation des intérêts ou secrets protégés est de nature à faire obstacle à la communication des informations concernées, compte tenu de l’intérêt public que leur divulgation servirait.
La commission rappelle, en second lieu, que le montant acquitté par chaque redevable au titre de l'enlèvement des déchets n'est pas communicable aux tiers au nom du respect de la vie privée pour les personnes physiques et, s’agissant d’une personne morale, du secret des informations économiques et financières, composante du secret des affaires, ainsi que, le cas échéant, du secret fiscal pour ce qui concerne la taxe d’enlèvement des ordures ménagères prévue par le code général des impôts (avis n° 20212034, du 6 mai 2021). Elle en déduit qu'un document qui ferait apparaître ces mentions ne peut être communiqué aux tiers que dans une version anonymisée, sous la réserve stricte que cette opération permette d'empêcher toute identification des personnes qui y sont mentionnées.
En l'espèce, la commission comprend que les documents sollicités tant en format Excel qu'en format PDF, ne permettent d'identifier ni les adresses des locaux imposés, ni l'identité de leur propriétaire. Elle en déduit que ces documents sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement.
Elle émet par suite un avis favorable à la demande.