Avis 20237242 Séance du 11/01/2024
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 novembre 2023, à la suite du refus opposé par l'Office des postes et télécommunications (OPT) de Nouvelle-Calédonie à sa demande de communication, par courrier électronique et en format numérique, des document suivants :
1) les dernières versions des cartes d'implantation des antennes 3G, 4G, 4G+ et 5G dans chaque commune du grand Nouméa, dans l'intérieur de la Nouvelle-Calédonie et aux Îles Loyauté ;
2) les documents portant coordonnées géographiques des installations et leur bande d'émission adressée à Monsieur X, Directeur Général de l'Office des Postes et Télécommunication (OPT), commune de Nouméa en Nouvelle-Calédonie.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'OPT a informé la commission de ce que les documents sollicités étaient disponibles sur internet à l’adresse suivante : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/donnees-sur-les-installations-radioelectriques-de-plus-de-5-watts-1/#/resources. La commission observe que ce site de données publiques en format ouvert et réutilisable comporte en effet, à cette adresse, les fichiers, mis à jour mensuellement, des données relatives aux implantations d'antennes à l'échelle des communes, et notamment dans les collectivités d'outre-mer. Toutefois, elle constate que ces données, disponibles en format "SUP_SUPPORT.TXT", nécessitent une conversion informatique afin d'être utilisées pour générer une carte. La commission estime que, dans ces conditions, la demande formée par Madame X n'est pas irrecevable dès lors que les documents cartographiques qu'elle sollicite, et que l'OPT n'indique pas ne pas détenir, sont d'une autre nature que les documents susceptibles d'être obtenus par la seule consultation des fichiers informatiques publiquement accessibles.
La commission considère ensuite que la demande porte sur des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, pour lesquelles les articles L124-1 et L124-3 prévoient un droit d'accès particulier, dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Mais elle relève que ces dispositions du code de l'environnement ne sont pas applicables à la Nouvelle-Calédonie, à ses provinces et à ses communes. Elle estime, en conséquence, que la demande doit être examinée au regard des seules dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration, applicables aux relations entre le public et la Nouvelle-Calédonie, ses provinces, leurs établissements publics et les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par ces collectivités d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, en vertu de l'article L563-2 du même code.
La commission estime que les documents sollicités, s'ils existent, sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L311- 1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet par suite un avis favorable, sous cette réserve.