Avis 20237209 Séance du 11/01/2024

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 novembre 2023, à la suite du refus opposé par la principale du collège Tiphaigne de la Roche à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) l'accord de la principale autorisant un journaliste à prendre une photo dans le collège dans le cadre d'une vente de chocolats par des élèves de son établissement ; 2) les statuts de l'association organisatrice de cette vente de chocolats. La commission rappelle qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration: « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon l’article L311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les autorités mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ». Au cas présent, la commission estime que les documents demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, s'agissant du point 1), de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée, telles que les coordonnées de personnes physiques. Elle émet par suite un avis favorable à la demande, sous cette réserve. La commission souligne enfin, à toutes fins utiles, qu'en application de l'article L342-1 du même code, son rôle consiste à émettre un avis lorsqu'elle est saisie par une personne à laquelle est opposé un refus de communication d'un document administratif, mais qu'il ne lui appartient pas de se substituer à l'administration dans son obligation de communication en transmettant le document au demandeur. Elle invite donc la principale du collège Tiphaigne de la Roche à communiquer directement au demandeur les documents sollicités, sous la réserve ci-dessus précisée.