Avis 20237206 Séance du 11/01/2024

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le maire du Teil à sa demande de communication, par courrier électronique, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) l’étude confiée au Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema) qui a conclu à la nécessité sur le secteur dit du Château au Teil de procéder à des travaux de sécurisation des falaises (purges de sécurité, démontage des filets de protection existants, pose de nouveaux filets, réalisation écran en gabion), comprenant : a) la commande ; b) les factures ; c) les études ; d) les conclusions ; 2) dans le cadre du règlement de l’indemnité définitive venant en réparation du sinistre catastrophe naturelle (séisme du 11 novembre 2019) par la société X : la répartition de l'indemnité définitive d'assurance par bâtiment communal sinistré. A titre liminaire, la commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l’absence de réponse du maire du Teil à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en vertu de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserves des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du même code. Pour ce qui concerne en particulier les documents mentionnés aux a) et b) du point 1), la commission rappelle qu’une fois signés, les contrats administratifs et les documents qui s’y rapportent sont des documents soumis au droit d’accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Elle précise à cet égard que si le prix global d'une prestation apparaissant sur une facture ou un devis est communicable à toute personne qui en fait la demande sur le fondement des dispositions précitées, il en va autrement du détail des prix unitaires, qui est susceptible, en soi, de refléter la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité déterminé, et doit donc être occulté avant toute communication, pour préserver le secret des affaires (avis n° 20221246 et conseil n° 20221455 du 21 avril 2022). Sont également notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. En application de ces principes, la commission, qui n’a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, émet un avis favorable à la demande, sous réserve de l’occultation, le cas échéant, des mentions couvertes par le secret des affaires qui figureraient dans les documents mentionnés aux a) et b) du point 1).