Avis 20237204 Séance du 11/01/2024
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités de Meurthe-et-Moselle à sa demande de communication, sous format électronique, des procès-verbaux des huit autres candidats relatifs à une session d'examen pour l'obtention du titre professionnel d'administrateur d'infrastructures sécurisées.
La commission relève que Maître X sollicite la communication des procès-verbaux établis sur la prestation des huit autres candidats à l'examen du titre professionnel d'administrateur d'infrastructures sécurisées, certification délivrée au nom de l’État.
La commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, (...) ; / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / (...) ».
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités de Meurthe-et-Moselle a informé la commission de ce que sept des huit procès-verbaux sollicités ont été communiqués, après occultations des mentions relative à la vie privée et des commentaires apportés par le jury. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande dans cette mesure.
S'agissant du huitième procès-verbal, la commission comprend que ce document fait nécessairement apparaître l'appréciation de la commission chargée de l'attribution du titre sur la performance individuelle de ce candidat. Elle estime également que la seule anonymisation n'est pas, compte tenu du faible nombre de candidats, de nature à éviter tout risque de réidentification de celui-ci. Elle en déduit que ce huitième procès-verbal n'est pas communicable aux tiers, les dispositions précitées s'y opposant. Par suite, elle émet un avis défavorable à la demande dans cette mesure.