Avis 20237202 Séance du 11/01/2024

Madame X a saisi la Commission d’accès accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 27 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Charente-Maritime à sa demande de communication des documents suivants, la concernant : 1) le rapport d’enquête ; 2) les pièces annexées au dossier ; 3) les constats ; 4) les courriers ; 5) les échanges auprès des différentes administrations. En l'absence de réponse du directeur de la caisse d'allocations familiales de Charente-Maritime à la date de sa séance, la commission rappelle que le dossier d'un allocataire, et notamment tout rapport d'enquête dont il aurait fait l'objet, lui est communicable en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée de tiers ainsi que celles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d’une personne autre que le demandeur, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui causer préjudice, comme un témoignage ou une dénonciation. La commission souligne à cet égard que la communication d’une dénonciation ou d'un témoignage peut être regardée, compte tenu de ses termes et du contexte dans lequel s'inscrit ce document, comme étant de nature à faire apparaître le comportement de son auteur. Elle estime donc qu'en fonction des circonstances propres à chaque espèce, la divulgation du document à autrui, notamment à la personne visée, pourrait s'avérer préjudiciable à son auteur et que, par suite, ce document n’est communicable qu’à l’intéressé, c’est-à-dire à la personne qui a témoigné et non pas à la personne dont le comportement est décrit. La commission souligne qu'il convient, pour apprécier le caractère communicable du document, de tenir compte du contexte de la demande, des tensions susceptibles d'exister au sein d'un service de l'administration ou entre des administrés, du risque de représailles ou de dégradation des relations. À défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leur auteur, l'intégralité de ses propos doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée. En l'espèce, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, émet un avis favorable à la demande, sous ces réserves.