Avis 20237069 Séance du 11/01/2024
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le préfet du Nord à sa demande de communication d’une copie des documents suivants, concernant l'entreprise « X » située au X :
1) la licence à emporter d'alcool ;
2) le permis d'exploitation de licence à emporter d'alcool.
Après avoir pris connaissance de la réponse du préfet du Nord, la commission rappelle que les documents sollicités constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'éventuelle occultation des éléments couverts par le secret de la vie privée et le secret des affaires, conformément à l'article L311-6 de ce même code.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable, et rappelle qu’il appartient au préfet du Nord, dans l'hypothèse où elle ne détiendrait pas ce document, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce le maire de Roubaix, et d’en aviser Monsieur X.