Avis 20237068 Séance du 11/01/2024

Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de consultation, sur place dans les locaux de l'administration sous la supervision d'un agent de l'administration, de l'intégralité des documents nominatifs, originaux et papiers suivants, relatifs à la société « X » : 1) les avis de mise en recouvrement transmis sur l’année 2022 ; 2) les courriers de mise en demeure transmis sur l’année 2022 ; 3) les échanges courriers avec le Pôle de Recouvrement Spécialisé d’Annecy sur l’année 2022 ; 4) une copie des accusés de réception des courriers envoyés sur l’année 2022 à la X correspondant aux courriers précités. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission que Madame X était déjà en possession des documents visés aux points 1) à 3). La commission en prend note mais observe qu'aucune preuve de transmission ou consultation de ces documents ne ressort des pièces du dossier. La commission rappelle par ailleurs que la circonstance qu’un demandeur soit déjà en possession de documents administratifs ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu’il saisisse l’administration d’une demande de communication des mêmes documents sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle estime par suite que la demande conserve son objet. La commission rappelle ensuite que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, ainsi qu'à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. La commission émet par suite un avis favorable, sous cette réserve.