Avis 20237047 Séance du 11/01/2024
Maître X, X, a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 20 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse d'allocations familiales de l'Hérault à sa demande de communication d’une copie des documents suivants concernant sa cliente :
1) l'ensemble des lettres de notification ;
2) les actes de désignation et de convocation des membres de la commission de recours amiable ;
3) la feuille d'émargement de la séance au cours de laquelle le présent recours sera examiné en Commission ;
4) le procès-verbal de séance de la commission, afin de vérifier l'application des exigences légales en matière de paritarisme ;
5) la convention de gestion applicable en matière de RSA ;
6) le plan départemental d'action sociale ;
7) le procès-verbal de prestation de serment de l'agent de contrôle ayant rédigé le rapport d'enquête, comprenant son agrément, sa carte de contrôleur et la délégation à fin de contrôle dont il est porteur ;
8) le rapport d'enquête de l'agent de contrôle ;
9) l'avis de passage remis à l'allocataire par l'agent de contrôle ;
10) le courrier de procédure contradictoire adressé à l'allocataire dans le cadre du contrôle ;
11) l'ensemble des documents obtenus et des copies d'écran des applications informatiques consultées par l'agent de contrôle sur le fondement des articles L114 et L114-19 et suivants du CSS ;
12) l'ensemble des éléments relatifs au dossier de l'allocataire (déclarations, courriers et tous échanges...), y compris les annotations et autres commentaires des agents (productions entrantes...) ;
13) l'ensemble des documents sur le fondement desquels ont été calculés les droits et prononcées des décisions de quelque nature à l'encontre de l'allocataire (sanction, fichage, suspension, radiation, indus ou autre) ;
14) l'ensemble des pièces sur lesquelles l'administration entend fonder l'indu ;
15) les précisions suivantes :
a) le degré et le mode de contribution d'un traitement algorithmique à la prise de décision ;
b) les données traitées et leurs sources ;
c) les paramètres de traitement et, le cas échéant, leur pondération, appliqués à la situation de l'allocataire ;
d) les opérations effectuées par le traitement.
1. Questions préalables :
La commission rappelle que le droit d'accès aux documents administratifs régi par le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne contraint pas l'administration à effectuer des recherches pour répondre à une demande et que les administrations ne sont pas tenues de répondre aux demandes trop générales ou insuffisamment précises (CE, 27 septembre 1985, n° 56543 ; CE, 30 juin 1989, n° 83477). Elle estime ainsi irrecevables les demandes portant sur des échanges intervenus entre une ou des administrations et une autre administration ou une personne privée, lorsqu’elles sont trop imprécises quant à l'objet des documents demandés (avis n° 20216781 du 16 décembre 2021), quant à leur nature (avis n° 20195507 du 12 mars 2020), quant à l'administration et/ou ses composantes en cause (avis n° 20195507 du 12 mars 2020), quant à son ou ses interlocuteurs (avis n° 20194880 du 12 mars 2020 ; n° 20213868 du 15 juin 2021), quant au cadre d'élaboration du document (avis n° 20213868 du 15 juin 2021) ou encore quant à la période de temps visée (avis n° 20213868 du 15 juin 2021).
La commission relève en l'espèce que la demande porte sur une quantité très importante de documents de nature différente. Elle relève toutefois qu’il n’est fait état d’aucun grief relatif au caractère insuffisamment précis de la demande ou à la charge de travail induite par son ampleur, griefs dont elle estime qu’il ne lui appartient pas de les relever d’office. Elle considère par suite que cette demande est recevable.
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2. Sur les principes de communication :
En premier lieu, la commission considère de manière constante que sont des documents administratifs existants au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, ceux qui sont susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. Il résulte en effet de la décision du Conseil d’État du 13 novembre 2020, n° 432832, publié aux Tables, que constituent des documents administratifs, au sens de ces dispositions, les documents qui peuvent être établis par extraction des bases de données dont l’administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable, laquelle doit être interprétée de façon objective.
La commission précise, à ce titre, que les informations demandées doivent pouvoir être obtenues par un traitement automatisé de données, sans retraitements successifs, en particulier par des interventions manuelles. Elle estime également que, lorsque les informations sollicitées doivent, pour être extraites d'un fichier informatique, faire l'objet de requêtes informatiques complexes ou d'une succession de requêtes particulières qui diffèrent de l'usage courant pour lequel le fichier informatique dans lequel elles sont contenues a été créé, l'ensemble des informations sollicitées ne peut alors être regardé comme constituant un document administratif existant (avis n° 20222817, 20222850 et 20222936 du 23 juin 2022). Une demande portant sur la communication d'un tel ensemble d'informations doit dès lors être regardée comme tendant à la constitution d'un nouveau document (conseil n° 20133264 du 10 octobre 2013) et, par suite, être déclarée irrecevable.
La commission estime, en application de ces principes que les documents sollicités ne seront regardés comme communicables en application du code des relations entre le public et l’administration, que sous réserve qu'ils existent en l'état ou soient susceptibles d'être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant.
Sous cette réserve, la commission précise, en deuxième lieu, que le dossier d'un allocataire, et notamment tout rapport d'enquête dont il aurait fait l'objet, lui est communicable en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée de tiers ainsi que celles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d’une personne autre que le demandeur, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui causer préjudice, comme un témoignage ou une dénonciation.
La commission précise en troisième lieu que la vie privée des fonctionnaires et agents publics bénéficie de la même protection que celle des autres citoyens. Toutefois, les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime.
La commission rappelle, enfin, qu'aux termes de l'article L311-3-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Sous réserve de l'application du 2° de l'article L311-5, une décision individuelle prise sur le fondement d'un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l'intéressé. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par l'administration à l'intéressé s'il en fait la demande. » et que l’article R311-3-1-2 du même code, pris pour l'application de cet article, dispose que doivent être communiquées les informations suivantes : le degré et le mode de contribution du traitement algorithmique à la prise de décision, les données traitées et leurs sources, les paramètres et les opérations du traitement et, le cas échéant, leur pondération, appliqués à la situation de l'intéressé, les opérations effectuées par le traitement, et ce dans des termes intelligibles.
3. Application au cas d'espèce:
En application de ces principes, la commission estime que les documents sollicités, s'ils existent, obéissent aux règles de communication suivantes:
- les documents sollicités aux points 2), 3), 5) et 6) sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le document sollicité au point 7) est également librement communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation des mentions relevant de la vie privée de l'agent intéressé, protégées par l'article L311-6 du même code ;
- les informations mentionnées au point 15) sont communicables au demandeur en application des articles L311-3-1 et R311-3-1-2 du CRPA, si une décision individuelle a été prise sur le fondement d’un traitement algorithmique s'agissant de la situation de Madame X ;
- les autres documents sollicités sont communicables à l’intéressée et à son conseil, sous réserve de l'occultation ou de la disjonction des mentions se rapportant à des tiers, protégées par les mêmes dispositions et à condition que ces occultations ou disjonctions ne privent pas d'intérêt la communication.