Avis 20237039 Séance du 11/01/2024
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Chaumontel à sa demande de communication, par consultation et reproduction, des documents suivants :
1) l'ensemble des documents composant le POS (annexes, rapport de présentation, règlements...) qui a précédé le PLU actuellement en vigueur ;
2) l'ensemble du PLU actuellement en vigueur (annexes, rapport de présentation, projet d'aménagement durable (PADD), règlement et orientations d'aménagement et de programmation...) ;
3) l'ensemble de l'annexe n° 2 (reportage photographique) en couleur depuis les documents d'origine, pour obtenir le maximum de précisions et de détails possibles sur ces pièces.
En l'absence de réponse du maire de Chaumontel à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d'urbanisme (PLU), soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens du code des relations entre le public et l'administration. Si les modalités du droit d'accès varient au cours du temps, en fonction de l'état d'avancement de la procédure en cause, l'approbation du PLU (ou de sa révision) lève tout secret sur les pièces du dossier qui n'auraient pas été révélées au public lors des précédentes phases de la procédure.
La commission relève que le POS sollicité n'est plus en vigueur et que le PLU sollicité est celui actuellement en vigueur. Elle estime que les documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.
S'agissant des modalités de communication, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics.
La commission rappelle enfin qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, le choix des modalités de communication appartient en principe au demandeur, dans la limite des possibilités techniques de l'administration. Elle considère toutefois que l'administration n'est légalement tenue de faire droit à une demande tendant à la communication de documents par le biais de photographies à l’occasion d’une consultation sur place que lorsque d'autres modalités de communication, telle que la reprographie, ne sont pas praticables eu égard, en particulier, à la nature, à la taille ou à la fragilité des documents, et sous réserve que ce mode d’accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services.