Avis 20237035 Séance du 11/01/2024
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 novembre 2023, à la suite du refus opposé par maire de Sainte-Marie à sa demande de communication d'une copie intégrale des documents suivants dans le cadre d'une recherche généalogique :
1) l'acte de naissance en 1914 de Monsieur X (acte n°X) ;
2) l'acte de naissance en 1912 de Madame X (acte n°X).
En l'absence de réponse du maire de Sainte-Marie à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle est compétente, en vertu des dispositions de l’article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, pour émettre un avis sur la communication, en application des dispositions des articles L213-1 à L213-3 du code du patrimoine, par les services qui le conservent, des actes d’état civils, qui, s’ils ne revêtent pas le caractère d’un document administratif, présentent celui d’un document d’archives publiques, au sens de l’article L211-4 de ce même code.
En application du e) du 4° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, les actes de naissance sont librement communicables au terme d'un délai de soixante-quinze ans après la date de clôture des registres, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref, selon les dispositions de l'article L213-2 du code du patrimoine.
En l’espèce, la commission constate que les actes de naissance sollicités sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande dès lors qu’ils ont plus de soixante-quinze ans.
La commission émet par suite un avis favorable à la demande.