Avis 20237013 Séance du 11/01/2024
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par un courriel du 16 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Rhône à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) les procès-verbaux de CTSD/CDEN du Rhône concernant le premier degré des années X et X ;
2) les procès-verbaux d'installation de Mesdames X en X, X et X en X, à l'école de X.
En l'absence de réponse du directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Rhône à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités au point 1) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions couvertes par l'article L311-6 de ce code relatives à la vie privée de tiers, portant sur eux une appréciation ou un jugement ou révélant, de leur part, un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice.
Elle estime ensuite que les documents visés au point 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable, en application de l'article L311-6 du même code, d'éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée des personnes intéressées (telles, par exemple que les dates de naissance ou adresses personnelles des agents concernés).
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents sollicités.