Avis 20236991 Séance du 14/12/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le président de l'Association communale de chasse agréée de Ria-Sirach à sa demande de communication d’une copie, à ses frais, des documents suivants : 1) les statuts, le règlement intérieur et de chasse, approuvés par le président et le secrétaire de l'association et par le président de la fédération des chasseurs des Pyrénées Orientales ; 2) la liste des adhérents pour la saison 2023/2024. Après avoir pris connaissance de la réponse du président de l'Association communale de chasse agréée de Ria-Sirach, la commission rappelle que les associations communales de chasse agréées sont, en vertu d'une jurisprudence constante du Conseil d’État (CE 5 mars 2003, X, n° 223948), chargées d'une mission de service public dont le contenu est énoncé à l'article L422-2 du code de l'environnement. Elle relève, par ailleurs, qu'en application de l'article L422-22 du même code, la qualité de membre d'une association communale de chasse agréée confère le droit de chasser sur l'ensemble du territoire de chasse de l'association. La commission considère que les documents sollicités revêtent un caractère administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et sont soumis au droit d'accès institué par le livre III de ce code dès lors qu'ils ont été élaborés par l'association communale de chasse agréée dans le cadre des missions de service public confiées à cette association. Elle estime, dans ces conditions, que les documents visés au point 1) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point et prend note de l'intention exprimée par le président de l'association communale de chasse agréée de satisfaire prochainement la demande en transmettant les documents sollicités au point 1) sans attendre le retour de la fédération départementale des chasseurs. S'agissant de la liste des adhérents pour la saison 2023/2024 mentionnée au point 2), la commission relève qu'en application de l'article R422-4 du code de l'environnement, toute association de chasse agréée doit tenir à la disposition tant de ses membres que de toute personne intéressée, la liste de ses membres, ses statuts, son règlement intérieur et son règlement de chasse et la liste des parcelles constituant le territoire de chasse de l'association. Elle indique qu'ainsi, les noms et prénoms des membres de cette association, ou de ceux ayant sollicité une carte extérieure, n'ont pas à faire l'objet d'une occultation préalablement à la communication, contrairement à leur adresse personnelle qui relève du secret dû à la vie privée protégé par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet par conséquent un avis favorable sur ce point de la demande, après occultation, le cas échéant, des éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée.