Avis 20236974 Séance du 14/12/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 novembre 2023, à la suite du refus opposé par la directrice de l'Institut de formation en soins infirmiers d’Angoulême à sa demande de communication, par courrier postal, des documents suivants relatifs à son changement d'institut de formation en soins infirmiers : 1) son dossier scolaire ; 2) le courrier indiquant que l'institut est informé de ses démarches pour changer d’institut de formation. La commission rappelle que les instituts de formation en soins infirmiers (IFSI), qui sont chargés de délivrer, selon un programme unique fixé par arrêté, les diplômes nationaux d’infirmier conditionnant l’exercice de cette profession, exercent une mission d’intérêt général. Leur création est subordonnée, en vertu des articles L4383-3 et R4383-2 du code de la santé publique, à la délivrance d’une autorisation sur la base d’un dossier comportant un projet pédagogique et des éléments qualitatifs relatifs à l’équipe pédagogique. Leurs conditions d’organisation et de fonctionnement sont par ailleurs régies par un arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, lequel prévoit que l’instance compétente pour les orientations générales de l’institut est présidée par le directeur général de l’agence régional de santé, qui en valide la composition. Les IFSI sont par ailleurs susceptibles de bénéficier de subventions des régions. Dans ces conditions, et bien qu’ils soient dépourvus de prérogatives de puissance publique (TC, 5 juillet 1982, n° 02235), la commission estime que ces instituts sont des personnes publiques ou privées chargées d’une mission de service public. Les documents qu’ils produisent ou reçoivent dans le cadre de cette mission revêtent donc un caractère administratif et sont, comme tels, soumis au droit d’accès ouvert par le titre I du livre III du code des relations entre le public et l'administration. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités, relatifs à la scolarité de Monsieur X, sont en lien avec la mission de service public assurée par l’IFSI d’Angoulême et revêtent par suite le caractère de documents administratifs. Ces documents sont, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, communicables à l’intéressé. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice de l'Institut de formation en soins infirmiers d’Angoulême a attesté avoir transmis à Monsieur X "le ou les documents sollicités sous la forme autorisée par la procédure de demande de mutation d'un étudiant en IFSI". La commission en prend note mais constate qu'elle n'est toutefois pas en mesure, à la lecture des pièces du dossier, de s'assurer que le demandeur a été effectivement destinataire des documents mentionnés aux points 1) et 2) de la demande. Dans ces conditions, la commission émet un avis favorable à la communication des documents sollicités, s'ils n'ont pas d'ores et déjà été transmis au demandeur.