Avis 20236958 Séance du 14/12/2023

Madame XX, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 novembre 2023, à la suite du refus opposé par la directrice de l'Office de tourisme de Palavas-les-Flots à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants : 1) les documents internes ayant permis d'écarter le projet de la demandeuse pour cette saison ; 2) le guide ou règlement interne des marchés publics pour les marchés inférieurs aux seuils ; 3) la liste des fournisseurs et des marchés conclus sur les 5 dernières années (de 0 à 100 000 euros) avec l’objet du marché, la date, le montant global, le nom du titulaire, son code postal, ses coordonnées, s’il s’agit d’un bon de commande/d’un accord‐cadre/ marché ordinaire ; 4) les devis et factures de tous les fournisseurs avec leurs montants globaux ; 5) lorsqu’il y a eu une mise en concurrence : a) la liste des candidats admis à présenter une offre ; b) le procès‐verbal d’ouverture des plis, des candidatures ou des offres ; c) le rapport d’analyse des offres. La commission estime, en premier lieu, que les documents mentionnés aux points 1) et 2) sont librement communicables à Madame X en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, s'agissant du point 1) et de l'article L311-1 du même code, s'agissant du point 2). La commission considère que le document mentionné au point 3), à condition qu'il existe en l'état ou qu'il soit susceptible d'être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, est également librement communicable à la demanderesse, dans le respect toutefois du secret des affaires et, le cas échéant, du secret de la vie privée (coordonnées personnelles). La commission estime, enfin, que si la liste des candidats admis à présenter une offre est librement communicable, en revanche, les documents sollicités aux points 5) sont communicables à la demanderesse en tant seulement qu'il concerne l'attributaire et sous réserve de l’occultation préalable des mentions couvertes par le secret des affaires. En l'espèce, la commission estime toutefois que les documents mentionnés ci-dessus ne peuvent être communiqués à Madame X que s'ils existent, ce dont elle doute à la lecture de la réponse de la directrice de l'Office de tourisme de Palavas-les-Flots. La commission émet donc un avis favorable à la demande dans cette seule mesure et sous les réserves précitées. S'agissant du point 4), la commission rappelle qu'elle considère désormais que les devis ou factures détenus par une administration ou un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public sont des documents administratifs communicables, sous réserve de l’occultation du détail des prix (prix unitaires ou détail de la décomposition d'un prix forfaitaire), susceptible, en soi, de refléter la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité déterminé (avis n° 20221246 et conseil n° 20221455 du 21 avril 2022). En revanche, le prix global d'une prestation apparaissant sur un devis ou une facture est communicable à toute personne qui en fait la demande et n'a pas à faire l’objet d'une occultation. La commission estime, par suite, que les factures et devis mentionnés au point 4), dès lors qu'ils se rapportent à la mission de service public assurée par l'office de tourisme de Palavas-les-Flots sont communicables à Madame X en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, dans le respect du secret des affaires. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.