Avis 20236951 Séance du 14/12/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes des Montagnes du Giffre à sa demande de communication, par courrier postal, d'une copie du courrier que le président de la communauté de communes a adressé à la préfecture pour clarifier sa situation et dont il est fait mention dans le courrier du 5 juillet 2023 qui lui a été adressé par le président de la communauté de communes.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté de communes des Montagnes du Giffre a transmis à la commission un certain nombre de documents présentés comme étant les échanges produits dans cette affaire. La commission, qui a pris connaissance de ces documents, relève toutefois que le document sollicité ne lui a pas été transmis. Elle rappelle, au surplus, qu'en application de l'article L342-1 du même code, son rôle consiste à émettre un avis lorsqu'elle est saisie par une personne à laquelle est opposé un refus de communication d'un document administratif, mais qu'il ne lui appartient pas de se substituer à l'administration dans son obligation de communication en transmettant le document au demandeur.
En l'espèce, la commission estime que le document sollicité, dont elle comprend qu'il se rapporte à la situation de Monsieur X, est communicable à ce dernier en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la demande.
Elle précise enfin, à toutes fins utiles, qu’en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, il appartient à l’autorité saisie d’une demande portant sur des documents qu’elle ne détient pas de transmettre la demande, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir et d’en aviser le demandeur.