Avis 20236936 Séance du 14/12/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur départemental du service d'incendie et de secours du Pas-de-Calais à sa demande de communication de la retranscription des bandes audio des deux appels 18 réalisés le 21 octobre 2022 entre 11 heures et 11 heures 30, par sa collègue, Madame X, et par sa belle-mère, Madame X, suite à un malaise qu'elle a eu sur son lieu de travail. Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur départemental du service d'incendie et de secours du Pas-de-Calais, la commission rappelle que les fiches d'intervention, attestations et autres rapports relatant une intervention des pompiers sont des documents administratifs soumis au droit d'accès garanti par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, tout comme les enregistrements sonores, ou leur retranscription, des communications téléphoniques passées entre un service de secours et un appelant et au sein d’un service de secours dans le cadre de la mission de lutte contre l’incendie et de secours. En application des dispositions de l'article L311-6 de ce code, lorsque le document contient des mentions qui portent « une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable » ou font apparaître « le comportement d'une personne, autre qu'une personne chargée d'une mission de service public, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice » ou dont la communication est de nature à porter atteinte au secret de la vie privée (âge, adresse, numéro de téléphone par exemple) ou au secret médical, ces informations ne sont communicables qu'à la personne qu'elles concernent. La commission souligne à cet égard que les nom et prénom des agents publics ne sont pas protégés pas le secret de la vie privée. Ont notamment la qualité de personne intéressée, la personne ayant signalé le fait à l'origine de l'intervention, les personnes secourues et leurs ayants droits, les propriétaires et occupants de l'immeuble dans lequel l'intervention a eu lieu, ainsi que l'employeur de la personne secourue, s'il s'agit d'un accident du travail. Ainsi, un simple témoin qui ne relèverait pas des catégories précédentes n’a pas la qualité de personne intéressée au sens du titre III du code des relations entre le public et l’administration. Lorsque la communication est sollicitée par la personne qui a elle-même passé l’appel au service de secours, l’appelant, la commission estime que l'enregistrement lui est communicable en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration dans la mesure où il ne peut comporter que des informations que l’appelant a lui-même fournies. Lorsque la communication est sollicitée par la personne intéressée autre que l’appelant, en application des dispositions de l'article L311-6 de ce code, lorsque le document contient des mentions qui portent « une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable » ou font apparaître « le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice » ou dont la communication est de nature à porter atteinte au secret de la vie privée ou au secret médical, ces informations ne sont communicables qu'à la personne intéressée. Il appartient donc à l’autorité saisie d’occulter notamment les mentions concernant l’auteur de l’appel (son nom, et numéro de téléphone), et toute mention qui révélerait le comportement de ce dernier et dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. La commission souligne qu’elle considère, sur le fondement du 3° de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration que les documents tels que les lettres de signalement ou des témoignages adressés à une administration, dès lors que leur auteur est identifiable et que cet auteur n'est pas un agent d’une autorité administrative agissant dans le cadre de sa mission de service public, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question. A défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leur auteur, l'intégralité de ces propos doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental du service d'incendie et de secours du Pas-de-Calais a indiqué à la commission qu'il maintenait son refus de communiquer les documents sollicités dès lors qu'ils portent un jugement de valeur sur une personne physique nommément désigné ou révèlent un comportement dont la divulgation serait susceptible de porter préjudice. La commission relève que les appels dont Madame X demande communication ont été effectués pour demander sa prise en charge à la suite d’un malaise survenu sur son lieu de travail. Après avoir pris connaissance de leur enregistrement, la commission constate que le premier, passé par une collègue de travail, ne comporte aucune mention couverte par le secret de la vie privée de tiers, ni ne porte d’appréciation ou de jugement de valeur en particulier sur l’employeur de Madame X et la communication de cet appel ne serait pas de nature à révéler le comportement de son auteur dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. La commission estime que la retranscription de ce premier appel est communicable à la personne secourue, en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et émet par suite un avis favorable sur ce point de la demande. La commission constate ensuite que le second appel ne comporte pas davantage de mention couverte par le secret de la vie privée de tiers. En revanche, elle considère que ce document révèle le comportement de l’auteur de cet appel dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice, en tant seulement que son auteur procède à une qualification de l’attitude de l’employeur de Madame X. La commission émet par suite un avis favorable à la demande de communication de la retranscription de second appel, après occultation des seuls passages dont la divulgation serait susceptible de porter préjudice à leur auteur.