Avis 20236935 Séance du 14/12/2023

Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Auvergne-Rhône-Alpes à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants relatifs à l'attribution d'une propriété foncière située sur la commune de Saint-François Longchamp, XX : 1) les justificatifs de la publicité effectuée pour cet appel à candidatures ; 2) le justificatif du mode de calcul pour l'établissement du prix des parcelles ; 3) le détail de la composition de la commission locale saisie d’une demande d’avis sur cette attribution, avec la liste d’émargement ; 4) la preuve de la réception des candidatures soumises pour ces parcelles, dans le délai fixé par l’appel à candidatures ; 5) le rapport et les avis rendus par le comité technique départemental concernant les candidatures soumises pour cette attribution, pour chaque parcelle concernée ; 6) le détail de la composition du comité technique départemental saisi d’une demande d’avis sur cette attribution, avec la liste d’émargement, et le PV de nomination de ses membres ; 7) le règlement intérieur du comité technique ; 8) le rapport et les avis consultatifs rendus préalablement par la commission locale, sur cette attribution ; 9) les pièces envoyées aux commissaires du Gouvernement en vue d'obtenir leur avis favorable, et la preuve de la date de réception de ces demandes d’avis ; 10) les avis rendus par les commissaires du Gouvernement sur le projet d’attribution de ces parcelles ; 11) le dossier de candidature complet de l’attributaire ; 12) l’intégralité des échanges (courriers, courriels) entre l’attributaire (la commune de Saint-François Longchamp, l’EPFL de Savoie) et la SAFER AURA, relatifs à sa candidature et à l’attribution de ces parcelles ; 13) la décision d’attribution du conseil d'administration de la SAFER, et le procès-verbal de nomination de ses membres ; 14) le justificatif de l’affichage en mairie de l’avis d’attribution ; 15) l’acte de vente des parcelles concernées, entre les consorts X et la SAFER AURA, du 24 mai 2023 ; 16) l’acte de vente des parcelles concernées, entre la SAFER AURA et l’EPFL de la Savoie, du 31 mai 2023 ; La commission, qui a pris connaissance de la réponse exprimée par le président de la SAFER Auvergne-Rhône-Alpes, rappelle, en premier lieu, que les SAFER sont des organismes privés chargés, sous le contrôle de l’administration, d’une mission de service public incluant la rétrocession de terres qu’elles ont acquises ou préemptées et que les pièces administratives et comptables qui retracent les conditions dans lesquelles ces rétrocessions sont opérées, et qui se rattachent directement à l’exercice de cette mission, constituent des documents de nature administrative au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration (CE, 20 novembre 1995, Rec. tables, p. 795). La commission considère que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 de ce code, dès lors qu’ils ont perdu tout caractère préparatoire, c'est-à-dire après la signature de l’acte authentique de vente ou dès lors que la SAFER a manifestement renoncé à l'opération, et après occultation des éventuelles mentions protégées en application de l'article L311-6 de ce même code, et notamment celles couvertes par le secret de la vie privée (telles que les coordonnées personnelles) et par le secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L300-2 est soumise à la concurrence. Elle rappelle, en second lieu, que depuis son avis n° 20184019 du 7 février 2019, elle estime que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, n° 35292, rec. p. 53), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code et que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l'État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. La commission estime ainsi, désormais, que seuls revêtent un caractère privé les soustrayant à sa compétence, les actes notariés ayant pour objet d'authentifier l'acte d'une personne physique ou morale de droit privé ou une convention conclue entre de telles personnes. En outre, la commission estime que les dossiers des candidatures non retenues ne sont pas communicables aux tiers. En revanche, dès lors qu'il a perdu tout caractère préparatoire, le dossier du candidat retenu est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve, toutefois, de l'occultation préalable, au titre de l'article L311-6 de ce code, des mentions susceptibles de révéler la vie privée du candidat (lieu et date de naissance, situation familiale, adresse et nationalité, etc.) ou dont la communication porterait atteinte, notamment, au secret des affaires, s'agissant notamment des caractéristiques de l’exploitation. La commission émet donc, selon ces modalités et sous l'ensemble de ces réserves, un avis favorable à la demande.