Avis 20236929 Séance du 14/12/2023
Maître XX, XX, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Paris à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants concernant sa cliente :
1) son dossier individuel, dont ses entretiens professionnels depuis son recrutement ;
2) son dossier médical ;
3) les listes des agents de la direction X éligibles de 2012 à 2020 au dispositif de sécurisation des parcours professionnels de la loi n° 2012-347, appelée loi SAUVADET ;
4) les listes des agents de la direction X titularisés de 2012 à 2020 au titre de la loi n° 2012-347, appelée loi SAUVADET, avec leur ancienneté, leur grade, leur corps, leur date de nomination, leur niveau d'études ;
5) la liste des diplômes de plus haut niveau de tous les agents dans le corps des IGE (ingénieurs d'étude) de la direction X ;
6) la demande de la palme académique à son bénéfice, établie par son supérieur hiérarchique, Monsieur X.
En l'absence de réponse du recteur de l'académie de Paris à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, que chaque agent public a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier administratif et son dossier médical statutaire, en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission rappelle par ailleurs que l’article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d’accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article du code de la santé publique et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son représentant, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
La commission émet par conséquent un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1) et 2).
La commission estime, en deuxième lieu, que le document sollicité au point 6) est communicable à l'intéressée, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d'en occulter les éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable autre que Madame X ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que celle-ci, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle précise que les documents émanant d'agents établis dans le cadre de leurs fonctions, notamment des autorités hiérarchiques de l’agent, ne sauraient être couverts par cette réserve.
En dernier lieu, la commission rappelle qu’une liste des agents d'une collectivité publique qui ne fait apparaître que les noms, prénoms, services et dates d'embauche de ces agents constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public. En outre, la commission considère que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle individuelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés,etc.) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Par conséquent, la commission émet un avis favorable sur les points 3), 4) et 5) de la demande, sous les réserves susmentionnées et à condition que les documents en cause existent ou puissent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant.