Avis 20236923 Séance du 14/12/2023

Madame XX a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 novembre 2023, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de communication, dans un format numérique, ouvert et réutilisable, des documents suivants : 1) les redevances d’occupation d’espace public pour 2022 et 2023 facturées pour chacune des adresses: X, X, X, X, X, X, et X ; 2) les arrêtés d’autorisation terrasse en vigueur pour chacune de ces adresses ; 3) le nombre de PV, mises en demeure, assignations concernant les terrasses, le bruit ou l’encombrement pour chacune de ces adresses pour les années 2021, 2022 et le premier semestre 2023 ; 4) les documents de PV et courriers de mise en demeure ou notification d’assignation pour chacune de ces adresses pour les années 2021, 2022 et le premier semestre 2023. En l'absence de réponse de la maire de Paris à la date de sa séance, la commission rappelle, d’une part, que les autorisations et conventions d'occupation du domaine public sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation préalable, conformément à l'article L311-6 du même code, des mentions couvertes par le secret des affaires, telles que, par exemple, les informations relatives au chiffre d’affaires. Elle estime qu’en revanche, les informations relatives aux conditions d'occupation du domaine public, notamment au montant des redevances d’occupation de ce domaine ou à leurs règles de calcul et d'évolution, ainsi que les noms des titulaires de ces autorisations ne sont pas protégés par les dispositions de l'article L311-6 de ce code. Elle émet donc un avis favorable sur les points 1) et 2) de la demande. La commission rappelle également qu'aux termes de l'article L311-6, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle souligne néanmoins qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code de l’environnement, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des émissions de substances dans l'environnement que dans le cas où sa consultation ou sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle, sans qu'y puissent faire obstacle les dispositions de l'article L311-6 précité. La commission précise que les dispositions de l’article L124-5 du code de l’environnement doivent être interprétées, conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, comme visant toute information relative à des émissions dans l’environnement, y compris les nuisances sonores. La commission en déduit, en l’espèce, que les données sollicitées au point 3) ne sont pas communicables aux tiers et que les documents mentionnés au point 4) ne sont communicables aux tiers que pour les seules mentions constituant une information relative à des émissions dans l'environnement. Elle émet donc un avis défavorable sur le point 3), un avis favorable concernant les informations relatives à des émissions dans l'environnement contenues dans les documents mentionnés au point 4) et un avis défavorable sur le surplus de ce point.