Avis 20236907 Séance du 11/01/2024
Monsieur XX, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique à sa demande de communication des documents suivants relatifs à l'analyse par le ministère de l'économie et des finances du phénomène dit « CumCum », également connu sous le nom d'arbitrage de dividendes à visée fiscale ou d'évitement de la retenue à la source sur dividendes notamment :
1) l'ensemble des notes ou documents assimilés mentionnant le « CumCum » (ou les termes alternatifs désignant le phénomène du « CumCum : « Cum-Cum », « Cum Cum », « Cum/Cum », « arbitrage de dividendes », « div-arb », « dividend stripping », « évitement de la retenue à la source sur dividendes »), adressées au chef du service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal (SSJCF) ou au chef du service du contrôle fiscal (CF), entre le 1er janvier 2009 et le 15 septembre 2023 ;
2) l'ensemble des supports préparatoires ou comptes rendus de réunions mentionnant le « CumCum » ou les termes alternatifs désignant ce phénomène, organisées en présence du chef du service du contrôle fiscal (CF), du directeur général des finances publiques, du ministre de l'économie et des finances ou du ministre des comptes publics, entre le 1er janvier 2009 et le 15 septembre 2023.
La commission rappelle que les documents sollicités constituent des documents administratifs communicables dans les conditions et sous les réserves prévues par le titre III du code des relations entre le public et l'administration.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a indiqué que les documents sollicités comportent de nombreuses mentions dont la communication porterait atteinte au secret fiscal, secret protégé par la loi au sens du h) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que pour certaines, au déroulement des procédures engagées devant les juridictions et à la recherche d'infractions fiscales au sens des f) et g) du 2° du même article.
La commission en prend note mais rappelle qu'aux termes de l'article L311-7 du code des relations entre le public et l'administration : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L311-5 et L311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ». Elle relève qu'en application de ces dispositions, l'administration doit procéder à l'occultation des mentions relevant des articles L311-5 et L311-6 de ce code lorsque celles-ci sont divisibles du reste du document et que l’occultation ne dénature pas le sens du document ni ne prive totalement d’intérêt la communication.
N’ayant pas pu prendre connaissance des documents sollicités, la commission émet dès lors, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.