Avis 20236873 Séance du 14/12/2023
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 novembre 2023, à la suite du refus opposé par la directrice générale des douanes et droits indirects à sa demande de communication par courrier électronique, d'une copie des documents suivants liés à l'avis rendu par le comité médical départemental de la Guyane, le 11 avril 2019 :
1) la lettre de saisine du comité médical départemental ;
2) le rapport préalable du médecin de prévention ;
3) la décision motivée des médecins signataires du procès -verbal de séance du 11 avril 2019 ;
4) les rapports d'expertise du docteur X et du docteur X ;
5) les deux convocations chez ces médecins pour le contrôle de l'aptitude physique et le port de l'arme ;
6) l'exposé des faits et des circonstances établi en concertation avec le médecin de prévention préalable à la saisine du comité médical départemental, lequel a nécessité l'intervention de deux médecins experts de spécialités différentes ;
7) la fiche récapitulative des absences de douze mois consécutifs pour raison de santé ;
8) l'identification du service gestionnaire ayant suivi le dossier ;
9) les questions précises d'ordre strictement médical sur lesquelles l'administration a souhaité obtenir un avis ;
10) l'ensemble des documents relatifs à la saisine de la commission de réforme ;
11) les conclusions des médecins généralistes et experts agrées suivants : docteur X ;
12) le rapport motivé du chef de circonscription, Monsieur X, relatif à son désarmement ;
13) le relevé de congé de maladie de douze mois consécutifs accordés dès le mois d'avril 2018 préalable à la saisine de la commission de réforme relatifs à l'inaptitude physique avec port d'arme suivi de la décision de mise à la retraite d'office du X et son arrêté du X ;
14) la délégation ou subdélégation de signature accordée à Monsieur X et à Monsieur X relative à la mise à la retraite d'office à l'initiative de l'administration ;
15) la décision de radiation des cadres spécifiant les circonstances susceptibles d'ouvrir droit à pension ;
16) la décision de radiation des cadres d'office par limite d'âge émise quatre mois avant sa prise d'effet au X ;
17) la décision de radiation des cadres communiquée au service des retraites de l'état.
En l'absence de réponse exprimée par la directrice générale des douanes et droits indirects, la commission relève, en premier lieu, que le point 8) de la demande s'analyse comme une demande de renseignement qui n'entre dès lors pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle se déclare donc, sur ce point, incompétente pour en connaître.
En deuxième lieu, la commission estime que les documents mentionnés au point 14) sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'ils ne fassent pas l'objet d'une diffusion publique au sens de l'article L311-2, auquel cas la demande serait irrecevable. La commission émet, dans cette mesure un avis favorable sur ce point.
La commission rappelle, en troisième lieu, que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé ou à son conseil, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités au point 12), 15), 16) et 17).
En quatrième lieu, s'agissant du surplus, la commission rappelle que chaque agent public a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment de son dossier médical statutaire, en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle rappelle également que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.
La commission rappelle, ensuite, qu'en matière de fonction publique, les documents qui se rapportent à la réunion du conseil médical ou de la commission de réforme présentent le caractère de documents administratifs. Une fois les réunions de ces instances intervenues et les avis rendus, le rapport de la hiérarchie et la lettre de saisine de l’employeur, tout comme le procès-verbal de la réunion, ainsi que l'ensemble des pièces du dossier soumis à ces instances sont communicables à l'agent intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d'en occulter d'éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l'égard de l'agent concerné par l'avis. En revanche, les documents émanant d'agents établis dans le cadre de leurs fonctions, notamment des autorités hiérarchiques de l’intéressé, ne sauraient être couverts par cette réserve. Une fois l’avis rendu, les rapports du médecin du travail et du médecin agréé qui a examiné l’agent sont également communicables à l’intéressé ou à son conseil, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.
En l'espèce, et dès lors que les avis de la commission de réforme et du comité médical ont été rendus, la commission estime que les documents mentionnés aux points 1) à 7), 9) à 11) et 13) sont communicables à Monsieur X ou à son conseil en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, dans les conditions et sous les réserves précitées. Elle émet, dans cette mesure, un avis favorable sur ces points.