Avis 20236851 Séance du 14/12/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le président-directeur général de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique à sa demande de communication des documents suivants :
1) les rémunérations nominatives des personnalités extérieures à la commission d’évaluation pendant la précédente mandature ;
2) les notes qui régissent la rémunération des personnalités extérieures de la Commission d’Évaluation.
En l'absence de réponse du président-directeur général de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique, la commission relève qu'aux termes de l'article 10 du décret n°85-831 du 2 août 1985 portant organisation et fonctionnement de l'institut national de recherche en informatique et en automatique : « Il est créé une commission d'évaluation. Elle exerce les compétences qui lui sont dévolues par les statuts des personnels de l'institut. Elle prépare les travaux du conseil scientifique en contribuant notamment à définir les orientations des activités de l'institut. (...) Cette commission comprend : A. - Vingt personnalités scientifiques nommées par le président de l'institut, dont la moitié sur proposition du président du conseil scientifique : 1° Dix personnalités ou leurs suppléants exerçant leurs fonctions au sein de l'institut ; 2° Dix personnalités extérieures à l'institut. B. - Vingt membres ou leurs suppléants élus par et parmi les personnels de l'établissement. Les modalités d'organisation des élections ainsi que les modalités de remplacement des membres élus sont fixées par le règlement intérieur de l'institut. (...) ».
La commission estime, en l'espèce, que les documents sollicités, détenus par l'INRIA, établissement public national à caractère scientifique et technologique dans le cadre de ses missions de service public, revêtent le caractère de document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration.
En l'espèce, la commission relève qu'elle ne dispose pas d'information sur les modalités de calcul de la rémunération allouée aux personnalités extérieures siégeant à la commission d'évaluation de l'INRIA.
Elle considère, dès lors, en l'état des informations dont elles dispose, que ces documents, qui sont en lien avec la rémunération allouée à des personnes qualifiées associées aux travaux d'une commission administrative, n'entrent pas, par nature, dans le champ de la protection de la vie privée des intéressés, en application du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Seuls les éléments individualisés de la rémunération liés à la situation familiale et personnelle des intéressés relèveraient, le cas échéant, de cette réserve et devraient par suite être occultés en application de l'article L311-7 du code précité.
La commission rappelle également qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : (...) / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable (...) ».
Par deux décisions du 24 avril 2013, n° 343024, et du 26 mai 2014, n° 342339, le Conseil d'État a précisé que lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail ou sur le bulletin de salaire résulte de l'application des règles régissant l'emploi concerné, sa communication n'est pas susceptible de révéler une appréciation ou un jugement de valeur, au sens de ces dispositions, sur la personne recrutée, tandis que lorsqu’elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, elle révèle nécessairement une appréciation et un jugement de valeur portés sur cette personne.
La commission considère, en outre, de manière constante, que les éléments de rémunération liés à la façon de servir de l'intéressé traduisent une appréciation ou un jugement de valeur sur cette personne au sens du 2° de l’article L311-6 du code précité et ne sont, dès lors, pas communicables aux tiers. Au contraire, les composantes fixes d'une rémunération, dont les montants sont déterminés par application des règles objectives, en fonction de la nature des fonctions et des caractéristiques du poste occupé, sont librement communicables, en application de l'article L311-1 du code précité.
En l'espèce, la commission estime que les documents sollicités au point 1), dont elle n'a pas pris connaissance, sont communicables au demandeur à condition, d'une part, que les modalités de calcul retenues ne soient pas de nature à révéler une appréciation ou un jugement de valeur sur les personnes recrutées et d'autre part, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant de la vie privée, en particulier celles liées à la situation familiale et personnelle des intéressés. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.
La commission estime, par ailleurs, que les documents mentionnés au point 2), dont elle comprend qu'il s'agit de documents généraux explicitant les modalités de calcul retenues pour fixer la rémunération des personnalités extérieures siégeant au sein de la commission d'évaluation, sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.