Avis 20236800 Séance du 14/12/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des informations concernant le ou les comptes bancaires (prêts bancaires s'ils existent) de la SCI X sise X (Siren X) qui aurait été ouverte par son frère aîné « en usurpant son identité afin d’avoir les pleins droits sur un pavillon qu'ils ont acheté en commun en 2006 », à savoir :
1) la domiciliation ;
2) le numéro de compte de la SCI X dont elle est associée.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général des finances publiques, rappelle, à titre liminaire, que si l'accès des personnes physiques aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers est exclusivement régi par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et échappe à l'application des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, ainsi qu'à la compétence de la Commission d'accès aux documents administratifs, celle-ci reste compétente, en revanche, pour émettre un avis tant sur l'accès aux traitements de données personnelles qui revêtent un caractère administratif par des tiers, c'est-à-dire par des personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, que sur l'accès des personnes morales et de leurs représentants légaux aux données qui les concernent dans les fichiers détenus par l'administration.
A cet égard, si l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration fait obstacle à la communication à un tiers de la liste des comptes bancaires détenus par une personne morale privée, la commission n'estime pas, en revanche, que la communication aux représentants légaux d'une personne morale de la liste des comptes bancaires ouverts au nom de cette personne morale porte nécessairement atteinte, d'une manière générale, à la recherche des infractions fiscales.
La commission relève en l'espèce que Madame X si elle est associée de la SCI, n'en est pas la représentante légale, la gérance étant assurée exclusivement par son frère. Cette dernière ne dispose donc pas de la qualité de personne intéressée, au sens de l'article L311-6.
La commission émet dès lors un avis défavorable à la demande.