Avis 20236794 Séance du 14/12/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Carpentras à sa demande de communication des documents administratifs suivants : 1) le support écrit des échanges entre les membres de la commission médicale d'établissement du centre hospitalier de Carpentras, en date du 27 septembre 2023 ; 2) l'avis du directoire dans sa séance du 25 septembre 2023 ; 3) les supports écrits de la séance du comité départemental des tensions hospitalières du 29 septembre 2023 ; 4) le protocole de travail sur l'organisation du service des urgences, rédigé conjointement avec l'ARS et le SAMU 84 ; 5) un échantillon de 5 réponses négatives, idéalement motivées, de sociétés de recrutement et d'intérim médical ; 6) l'appel à la solidarité territoriale du 2 octobre 2023. Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur de l’hôpital de Carpentras, la commission observe à titre liminaire que la demande porte sur des documents visés par la décision n° 2023-27 du 2 octobre 2023 par laquelle le directeur des centres hospitaliers de Carpentras et de Sault a décidé de l’adaptation du fonctionnement du service des urgences, compte tenu d’effectifs insuffisants. Elle estime par suite, en l'état des informations dont elle dispose, que ces documents ne revêtent plus de caractère préparatoire. Elle comprend que la demande en ses points 1) et 3) porte sur les procès-verbaux dressés à l’issue des réunions de la commission médicale d’établissement et du comité départemental des tensions hospitalières. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier de Carpentras l'a informée qu'il avait communiqué au demandeur, par un courrier en date du 5 décembre 2023 dont copie est jointe, l'extrait du procès-verbal de la commission médicale d'établissement du 27 septembre 2023 ainsi que l'avis du directoire du 25 septembre 2023. La commission ne peut dès lors que déclarer les points 1) et 2) de la demande sans objet. S'agissant du surplus de la demande, la commission considère que les documents sollicités constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en vertu de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation des éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte à l’un des secrets protégés par l’article L311-6 de ce code, en particulier celles protégées au titre du secret de la vie privée ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable. Sous cette réserve, la commission émet un avis favorable à la demande.