Avis 20236781 Séance du 14/12/2023

Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur du centre communal d’action sociale d’Onnaing à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, des documents suivants : 1) tout arrêté, toute décision évoquant le fait que sa cliente n’occupe plus les fonctions de X de la commune de Onnaing, le cas échéant, tout élément permettant d’établir la date à laquelle une telle décision a été notifiée à l’intéressée ; 2) tout arrêté, toute décision adoptée depuis février 2022 et nommant un agent au poste de X de la commune de Onnaing en remplacement de sa cliente, le cas échéant, tout élément permettant d’établir la date à laquelle une telle décision a été notifiée à l’intéressé. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission relève, à titre liminaire, que le centre communal d'action sociale est un établissement public administratif communal, en application de l'article L123-6 du code de l'action sociale et des familles. Il s'ensuit que le droit d'accès aux délibérations de cet établissement ainsi qu'à ses budgets et comptes s'exerce dans les conditions prévues par l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, en vertu du quatrième alinéa de ce texte. La commission en déduit que toute personne peut, en principe, demander communication des délibérations et procès-verbaux ainsi que des budgets et comptes du centre communal d'action sociale, comme, le cas échéant et s'ils existent, des arrêtés pris par celui-ci. La commission rappelle, ensuite, que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle précise également que les arrêtés de nomination d'un agent public sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant de ceux entrant dans le champ de ces dispositions, de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En l'espèce et en application de ces principes, la commission estime que les documents sollicités sont librement communicables à Maître X. Elle émet donc un avis favorable à la demande.