Avis 20236752 Séance du 14/12/2023

Monsieur X, pour la X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur du Groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants relatifs à la répartition du temps syndical : 1) les facilités d'absence accordées aux représentants syndicaux pour la Confédération Générale du Travail (CGT) pour la période allant de 2022 à 2026 ; 2) les facilités d'absence accordées aux représentants syndicaux pour la Force Ouvrière (FO) pour la période allant de 2022 à 2026 ; 3) les facilités d'absence accordées aux représentants syndicaux pour Sud Santé-Sociaux pour la période allant de 2022 à 2026. Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur du Groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences, la commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission rappelle, ensuite, que le Conseil d’État a jugé, s’agissant de la liste d’agents publics titulaires de mandats syndicaux bénéficiant à ce titre d’une décharge partielle de leur service (CE, 14 novembre 2018, n° 409936), que les exigences de protection de la vie privée garanties par cet article ne sauraient faire obstacle à ce que les listes comprenant le nom des personnes qui se sont effectivement portées candidates pour assumer publiquement des responsabilités dans l’intérêt des organisations auxquelles elles adhèrent, soient regardées comme des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime qu'il en est de même pour les autorisations spéciales d’absence (ASA) accordées aux représentants syndicaux dûment mandatés des syndicats pour assister aux congrès professionnels syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux ainsi qu'aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations dont ils sont membres élus. La commission émet donc un avis favorable à la demande.