Avis 20236735 Séance du 14/12/2023
Monsieur X, pour la X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Plestin-les-Grèves à sa demande de communication des documents suivants :
1) les délibérations du conseil municipal en dates respectives du 15 décembre 2022 et du 11 mai 2023 ainsi que l’arrêté n° 100 2023 autorisant l’occupation temporaire du domaine public pour la période du 15 mai 2023 au 15 septembre 2023 au centre nautique à Plestin-les-Grèves ;
2) les agréments sanitaires prévus par la réglementation en vigueur fournis par la SAS X (X) et mentionnés à l’article 5 : hygiène de la convention du 15 mai 2023.
Pour ce qui concerne d’une part les documents mentionnés au point 1) de la demande, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». L’ensemble des pièces annexées à ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission souligne en outre que les autorisations et conventions d'occupation du domaine public sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l’occultation des mentions couvertes par le secret des affaires ou le secret de la vie privée. A cet égard, elle estime que les informations relatives aux conditions d'occupation du domaine public, notamment aux redevances d’occupation de ce domaine, ainsi que les noms des titulaires de ces autorisations ne sont pas protégés par ces secrets.
En l’espèce, après avoir pris connaissance des délibérations et de l’arrêté mentionnés au point 1), la commission constate qu’ils ne comportent aucune mention relevant du secret des affaires ni du secret de la vie privée.
Elle émet en conséquence un avis favorable sur ce point et prend note de l’intention exprimée par le maire de procéder prochainement à la communication sollicitée.
Pour ce qui concerne d’autre part les documents mentionnés au point 2) de la demande, la commission rappelle qu’aux termes de l’article L233-2 du code rural et de la pêche maritime, les établissements qui préparent, traitent, transforment, manipulent ou entreposent des produits d'origine animale, ou des denrées alimentaires en contenant, destinés à la consommation humaine sont soumis, selon les cas, à agrément ou à autorisation, lorsque cela est requis par les règlements et décisions communautaires ou par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture. L'article R233-4 du même code prévoit que tout exploitant qui met en œuvre l'une des étapes de la production, de la transformation et de la distribution des produits ou denrées alimentaires énumérés à l'article R231-4 est tenu de déclarer chacun des établissements dont il a la responsabilité, ainsi que les activités qui s'y déroulent, au préfet du lieu d'implantation de l'établissement, selon les modalités déterminées par arrêté du ministre.
La commission considère que la déclaration faite par un établissement auprès du préfet de département en application de l’article L233-2 du code rural et de la pêche maritime est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, après occultations des mentions dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée ou au secret des affaires, conformément aux articles L311-6 et L311-7 de ce code.
La commission émet donc, sous cette réserve un avis favorable à la demande de communication des agréments sanitaires mentionnés au point 2) de la demande.
Enfin, si le maire de Plestin-les-Grèves a indiqué ne pas être en possession de ces documents, la commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le préfet de département, et d’en aviser Monsieur X.