Avis 20236729 Séance du 11/01/2024

Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique à sa demande de communication, pour les années 2022 et 2023, de toutes les informations et/ou de tous les documents relatifs à toute activité de représentation d’intérêt en lien avec le sujet de l’approvisionnement en gaz naturel liquéfié (GNL), effectuée par des représentants de XX ou toute autre entité du Groupe X, y compris des intermédiaires (cabinets d’affaires publiques, consultants, etc.) ayant agi pour le compte de XX ou toute autre entité du Groupe X, auprès de Monsieur Bruno LE MAIRE ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, ou auprès des membres du cabinet ministériel dudit ministre : 1) la liste des discussions (informelles ou non) ou des réunions ayant eu lieu entre, d’une part, le membre du Gouvernement cité ci-dessus ainsi que des membres de son cabinet ministériel, et, d’autre part, des représentants de XX ou de toute autre entité du groupe X, y compris des intermédiaires agissant pour le compte du Groupe XX, au sujet de l’approvisionnement en GNL, avec notamment les dates de ces réunions, le nom des personnes présentes et l’objet de ces discussions ou réunions ; 2) les comptes-rendus et relevés de décision des discussions ou des réunions ayant eu lieu entre, d’une part, le membre du Gouvernement cité ci-dessus ainsi que des membres de son cabinet ministériel, et d’autre part des représentants de XX ou de toute autre entité du groupe X, y compris des intermédiaires agissant pour le compte du Groupe XX, au sujet de l’approvisionnement en GNL ; 3) tous les documents transmis par des représentants de XX, ou toute autre entité du groupe X, y compris des intermédiaires agissant pour le compte de XX, au membre du Gouvernement cité ci-dessus ainsi qu’à des membres de son cabinet ministériel, consistant en des« informations et/ou expertises dans un objectif de conviction » au sujet de l’approvisionnement en GNL ; 4) les correspondances par courriel, par courrier, ou par tout autre moyen, entre, d’une part, des représentants de XX, ou de toute autre entité du groupe X, y compris des intermédiaires, et d’autre part, le membre du Gouvernement cité ci-dessus ainsi que des membres de son cabinet ministériel, au sujet de l’approvisionnement en GNL avec pour chaque correspondance, notamment le contenu de la correspondance, la fonction professionnelle de l’expéditeur et du (des) destinataire(s) de chaque correspondance. En l’absence de réponse du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». La commission estime que les documents produits ou reçus par les personnes publiques mentionnées à l'article 18-2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, dans le cadre de leurs rapports avec des représentants d'intérêts, entrent dans le champ des dispositions du code des relations entre le public et l'administration précitées et qu'ils sont, par voie de conséquence, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, à l'exception de ceux qui auraient le caractère d'actes préparatoires à une décision administrative à intervenir, qui ne deviendront communicables que lorsque cette décision sera intervenue ou quand l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Cette communication ne peut par ailleurs intervenir qu’après occultation, le cas échéant, des mentions dont la divulgation porterait atteinte aux intérêts visés aux articles L311-5 et L311-6 du même code. La commission souligne en second lieu suite que, compte tenu de l’objet du projet concerné, les documents sollicités sont susceptibles de contenir des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, eu égard aux incidences que de telles installations sont susceptibles de comporter pour des éléments tels que les paysages et les sites naturels, mentionnés au 1° du même article, ou, le cas échéant, au voisinage de ces installations, pour les conditions de vie des personnes, mentionnées au 3° de cet article. La commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 du code de l’environnement précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquels ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. Ces informations sont, en application des dispositions de l'article L124-4 de ce code, communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relatives aux intérêts mentionnés aux articles L311-5 à L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e) et au h) du 2° de l'article L311-5. Cette limite au droit d’accès aux informations environnementales doit toutefois être interprétée de manière restrictive, conformément à ce que prévoit l’article 4 de la directive n°2003/4/CE du 28 janvier 2003, en mettant cette exigence en balance avec l’intérêt public que représente la divulgation d’informations environnementales. En application de ces principes, la commission estime que les documents sollicités, dont elle n’a pas pu prendre connaissance, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et en application de l’article L124-3 du code de l’environnement pour les informations environnementales qu’ils contiendraient, sous les réserves et dans les conditions qui viennent d’être énoncées. Elle émet par conséquent un avis favorable à la demande, sous ces réserves.