Avis 20236723 Séance du 14/12/2023

Maître X, conseil de Madame X X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer de Loire-Atlantique (DDTM 44) à sa demande de communication, par courrier électronique, des trois décisions préfectorales du 30 décembre 2022, adressées par courriers recommandés mais non retirées par sa cliente dans le délai de 15 jours, demandant à sa cliente, agricultrice, de rembourser les aides PAC (politique agricole commune), adressées en AR sous les numéros suivants : 1) le n° X ; 2) le n° X ; 3) le n° X. En l’absence de réponse exprimée par le directeur départemental à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à l'intéressée ou à son conseil, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission observe qu’au cours des échanges préalables à sa saisine, il a été demandé à Maître X la justification de son mandat pour solliciter la communication des décisions préfectorales au nom de Madame X. La commission rappelle à cet égard qu’une demande d’accès à un document administratif peut être formée, selon les règles de droit commun, par une personne disposant d’un mandat exprès dûment justifié ou par l’intermédiaire d’un avocat qui, en application des dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires l'excluant dans les cas particuliers qu'elles déterminent, a qualité pour représenter ses clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu'il est réputé avoir reçu de ces derniers dès lors qu'il déclare agir pour leur compte (CE, n° 227373, 5 juin 2002). La commission émet, dès lors, un avis favorable à la communication des documents sollicités au conseil de Madame X.