Avis 20236720 Séance du 14/12/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à sa demande de communication des informations et documents suivants, concernant son hospitalisation sous contrainte effectuée par le Docteur X en accord avec le SAMU le X : 1) les modalités d'admission, y compris la lettre de liaison ; 2) tout élément relatif à son ou ses injections intramusculaires administrées par le SAMU et leur éventuelle régulation par le Centre 15. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant son dossier médical, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé « qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d' examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d' hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu' elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission précise également qu’à titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies dans le cadre d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une hospitalisation d'office peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des soins psychiatriques (CDHP) est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur. Il y aura donc lieu de suivre cette procédure dans l’hypothèse où les courriers demandés auraient conduit à une hospitalisation d’office. La commission émet dès lors, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des éléments mentionnés au point 1), ainsi qu'aux informations citées aux point 2) relatives aux produits administrés lors de la prise en charge par le SAMU. S'agissant des éléments relatifs à une éventuelle régulation par le Centre 15, la commission estime que la demande, ainsi formulée, qui n'identifie aucun document particulier, est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les éléments demandés. Au surplus, en supposant même que cette demande tende à la communication des données enregistrées par le SAMU lors de la prise en charge de Madame X, la commission rappelle qu'elle considère que l'article L1111-7 du code de la santé publique, éclairé par les travaux parlementaires préparatoires à la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé dont sont issues ces dispositions, exclut du droit d'accès les informations émanant de personnes autres que le patient et que les professionnels de santé ou de secours intervenant dans sa prise en charge thérapeutique. Elle en déduit que l'enregistrement de l'appel téléphonique au SAMU ou au SMUR émanant d'une personne qui n'est pas un professionnel de santé, autre que la personne concernée, présente le caractère d'un document comportant des « informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique » au sens des articles L1111-7 et R1112-2 du code de la santé publique. La commission en déduit qu'un tel enregistrement n'est pas communicable sur le fondement de ces dispositions du code de la santé publique à la personne pour l'assistance de laquelle l'appel a été passé. La commission considère en revanche qu'un enregistrement, produit par le SAMU ou le SMUR dans le cadre de sa mission de service public, et qui présente dès lors le caractère d'un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, est communicable sur le fondement de cet article lorsque les dispositions de l’article L311-6 du même code ne s'y opposent pas. La commission rappelle qu'en vertu de ces dernières dispositions, « ne sont communicables qu'à la personne intéressée les documents administratifs (...) faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». En l'espèce, la commission déduit des informations portées à sa connaissance que l'appel au SAMU a été passé par un tiers. Elle en déduit que les données enregistrées ne sont, en tout état de cause, pas communicables à Madame X. La commission précise enfin qu’en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, il appartient à l’autorité saisie d’une demande portant sur des documents qu’elle ne détient pas de transmettre la demande, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative ou à l’organisme de droit privé chargé d’une mission de service public susceptible de les détenir et d’en aviser le demandeur.