Avis 20236707 Séance du 14/12/2023
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Peyrehorade à sa demande de communication, en sa qualité de conseillère municipale, du dossier remis par le SYDEC suite à la demande d'adhésion de la commune pour la distribution de l'eau.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Peyrehorade a indiqué à la commission qu'après que la commune a adopté le principe d'une gestion par concession des services de distribution d'eau potable et d'assainissement collectif et a lancé une procédure de consultation, le syndicat d'équipement des communes des Landes lui a fourni une proposition en vue d'une éventuelle adhésion, à titre de comparaison. La commission comprend qu'à ce stade, la commune n'a pas arrêté de décision quant à la suite à réserver à la procédure de consultation. Dans ces conditions, la commission estime que le document administratif sollicité revêt un caractère préparatoire au sens de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration et est par conséquent exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III de ce code aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
Elle émet donc, à ce stade, un avis défavorable à la demande.