Avis 20236667 Séance du 14/12/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le maire d'Etampes à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants mentionnés dans le rapport de la chambre régionale des comptes (CRC) : 1) la liste nominative des agents ayant bénéficié de plus de 14 astreintes en 2021, qui devait être annexée au rapport comme stipulé dans son rapport par la chambre régionale des comptes ; 2) l'ancien organigramme ainsi que celui renouvelé qui devait être présenté au conseil municipal avant l'été 2023 (engagement pris auprès de la CRC) ; 3) la note du 13 septembre 2022 formulant différentes propositions d'économies ; 4) le nouveau programme d'économies tant en fonctionnement qu'en investissement ; 5) les plaintes déposées par l'exécutif à la suite des irrégularités graves soulevées dans le rapport de la chambre régionale des comptes. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l'absence de réponse du maire d'Etampes à la date de sa séance, la commission relève, en premier lieu, que les documents mentionnés au point 5) revêtent un caractère judiciaire et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, elle se déclare incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande. Elle rappelle, en deuxième lieu, qu’une liste des agents d'un établissement public qui ne fait apparaître que les noms, prénoms, services et dates d'embauche de ces agents constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En outre, la commission estime que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, du statut et du grade des agents ainsi que de leur affectation. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (quotité horaire de travail, date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle individuelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la manière de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet, dès lors, un avis défavorable sur le point 1), dès lors que la liste nominative des agents ayant bénéficié de plus de 14 astreintes en 2021 renseigne sur la quotité horaire de travail de ces agents et relève de leur vie privée. La commission estime, en dernier lieu, que les autres documents sollicités, lesquels sont de nature administrative, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur le surplus de la demande.