Avis 20236646 Séance du 14/12/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le président de l'université Panthéon-Assas Paris II à sa demande de communication des documents (échanges entre la scolarité et la direction du master) qui ont fondé la décision le concernant de refus de dispense d'assiduité aux cours de Master 2, afin de pouvoir constater s'il s'agit d'un refus provenant de la direction du master et non un simple refus de la scolarité.
En l'absence de réponse du président de l'université Panthéon-Assas Paris II à la date de sa séance, la commission estime que les documents, s'ils existent en l'état ou s'ils peuvent être établis au moyen d'un traitement automatisé d'usage courant, sont communicables à Monsieur X, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle émet donc un avis favorable à la demande.