Avis 20236642 Séance du 14/12/2023

Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à la demande de la Caisse des dépôts et consignations, de remboursement des sommes versées au titre de la prise en charge partielle des formations assurées par sa cliente : 1) le courriel qui aurait été adressé le 29 août 2023 à sa cliente, au terme duquel il lui était demandé de régulariser sa situation ; 2) la décision afférente ; 3) les motifs de cette décision. La commission, qui a pris connaissance de la réponse exprimée par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, comprend que le document cité au point 1) aurait déjà été transmis à X préalablement à sa saisine. La commission en prend note mais rappelle que cette circonstance ne fait pas obstacle à la présentation d'une demande d'accès présentée sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve que celle-ci ne présente pas un caractère abusif. Elle relève, en outre, que la preuve de la transmission effective ce ce document n'est en l'espèce pas rapportée. La commission estime, dès lors, que ce document est communicable au conseil de X, personne intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. La commission relève que si le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations l'a informée du retrait de la décision mentionnée au point 2), cette circonstance n’a pas eu pour effet de faire disparaître ce document administratif, dont l’existence matérielle n’est pas remise en cause et qui demeure en possession de l’administration. La commission estime que ce document est, dès lors, communicable à la demanderesse, en application de l'article L311-6 du code précité. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. Enfin, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les motifs visés au point 3) de la demande, qui constituent des renseignements.