Avis 20236615 Séance du 14/12/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 novembre 2023, à la suite du refus opposé par maire de Kourou à sa demande de consultation sur place ou communication, par courrier postal en recommandé, avec copie par courrier électronique, des documents suivants : 1) le compte rendu de la commission urbanisme et foncier du 25 février 2021 ; 2) le compte rendu de la commission urbanisme et foncier du 30 mai 2022 ; 3) le compte rendu de la commission urbanisme et foncier du 9 novembre 2022 ; 4) les documents préparatoires à ces 3 commissions visées ci-dessus ; 5) les courriers de décision faites à son intention à l'issue de ces commissions ; 6) l'ensemble du dossier administratif détenu par les services de la mairie le concernant. En ce qui concerne les documents mentionnés aux points 1) à 4), la commission rappelle que l'article L2121-22 du code général des collectivités territoriales prévoit la possibilité pour les conseils municipaux de créer en leur sein des commissions municipales destinées à améliorer le fonctionnement du conseil municipal dans le cadre de la préparation des délibérations. Elle ajoute qu'à moins qu'ils ne présentent un caractère préparatoire, les documents produits ou reçus par ces commissions sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L300-3 et L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions protégées par les articles L311-5 et L311-6 du même code. En l’absence de réponse du maire de Kourou à la date de sa séance, la commission observe que la demande porte des documents relatifs à l’examen par la commission urbanisme et foncier de la commune d’une demande présentée par Monsieur X en vue d’acquérir des terrains qu’il occupe. Elle émet par suite un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1) à 4), qui sont communicables au demandeur, à la condition qu’ils ne revêtent pas ou plus un caractère préparatoire et sous réserve de l’occultation des éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée de tiers. En ce qui concerne les documents mentionnés aux points 5) et 6), la commission estime qu’ils sont communicables à l’intéressé, conformément aux dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc également un avis favorable à leur communication.