Avis 20236613 Séance du 14/12/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général des patrimoines et de l’architecture à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des dossiers conservés aux archives départementales de Maine-et-Loire, sous les cotes : SRPJ d'Angers - dossiers individuels de membres de l'organisation des Francs-tireurs et partisans français de 1941 à 1975. - 1074 W 225 à 229 (articles 56 251 à 56 874) - 1074 W 230 à 239 (articles 56 891 à 58 002) - 1074 W 240 à 250 (articles 58 011 à 59 250) - 1074 W 251 à 259 (articles 59 251 à 60 250) - 1074 W 260 à 269 (articles 60 251 à 61 400) - 1074 W 270 à 279 (articles 61 401 à 62 460) - 1074 W 280 à 288 (articles 62 462 à 63 470) La commission rappelle à titre liminaire que, par principe, les documents d'archives sont communicables de plein droit, en vertu de l'article L213-1 du code du patrimoine. Néanmoins, par dérogation, certaines catégories de documents, en raison des informations qu'ils contiennent, ne sont pas immédiatement communicables et ne le deviennent qu’aux termes des délais et dans les conditions fixés par l'article L213-2 du même code. La commission précise, par ailleurs, qu'en vertu de l'article L213-3 du code du patrimoine, une autorisation de consultation, par anticipation aux délais prévus par l'article L213-2 précité, peut cependant être accordée par l’administration des archives aux personnes qui en font la demande dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation des documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Cette autorisation requiert l’accord préalable de l'autorité dont émanent les documents, l’administration des archives étant tenue par l’avis donné, dans le cas où il serait défavorable. La commission rappelle que pour apprécier l'opportunité d'une communication anticipée, elle s'efforce, au cas par cas, de mettre en balance les avantages et les inconvénients d'une communication anticipée, en tenant compte d'une part de l'objet de la demande et, d'autre part, de l'ampleur de l'atteinte aux intérêts protégés par la loi. Conformément à sa doctrine constante (avis de partie II n° 20050939 du 31 mars 2005), cet examen la conduit à analyser le contenu du document (son ancienneté, la date à laquelle il deviendra librement communicable, la sensibilité des informations qu'il contient au regard des secrets justifiant les délais de communication) et à apprécier les motivations, la qualité du demandeur (intérêt scientifique s'attachant à ses travaux mais aussi intérêt administratif ou familial) et sa capacité à respecter la confidentialité des informations dont il souhaite prendre connaissance. Dans un avis de partie II n° 20215602 du 4 novembre 2021, la commission a estimé opportun de compléter sa grille d’analyse afin de tenir compte de la décision d’Assemblée n°s 422327 et 431026, du 12 juin 2020, par laquelle le Conseil d’État a précisé qu’afin de déterminer s'il y a lieu ou non de faire droit à une demande de consultation anticipée, il convient de mettre en balance d'une part, l'intérêt légitime du demandeur apprécié au regard du droit de demander compte à tout agent public de son administration posé par l'article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et de la liberté de recevoir et de communiquer des informations protégée par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, d'autre part, les intérêts que la loi a entendu protéger. L’intérêt légitime du demandeur doit être apprécié au vu de la démarche qu’il entreprend et du but qu’il poursuit en sollicitant la consultation anticipée d’archives publiques, de la nature des documents en cause et des informations qu’ils comportent. Les risques qui doivent être mis en balance sont ceux d’une atteinte excessive aux intérêts protégés par la loi. La pesée de l’un et des autres s’effectue en tenant compte notamment de l’effet, eu égard à la nature des documents en cause, de l’écoulement du temps et, le cas échéant, de la circonstance que ces documents ont déjà fait l’objet d’une autorisation de consultation anticipée ou ont été rendus publics. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des patrimoines et de l’architecture a indiqué à la commission que son refus était justifié par le fait que le directeur territorial de la police judiciaire d’Angers avait émis un avis défavorable à sa demande, considérant que l’atteinte aux intérêts protégés par la loi, s’agissant d’affaires portées devant les juridictions, serait excessive. Tenu par les dispositions de l'article L213-3 du code du patrimoine de n’accorder une autorisation d’accès par dérogation qu’après l’accord de l’autorité dont émanent les documents, il ne pouvait donc qu'opposer un refus à la demande. La commission relève toutefois que le demandeur a indiqué que sa démarche s’inscrivait dans les recherches historiques qu’il mène à la suite de sa thèse et qu’il souhaitait, dans ce cadre, consulter les dossiers constitués par le service régional de police judiciaire à l’encontre des communistes armés entre 1941 et 1945. Elle observe, en outre, que les dossiers qui intéressent le demandeur sont aujourd’hui librement communicables mais que leur identification requiert de consulter l’ensemble du fonds, comprenant des dossiers, plus récents, dont le délai d’incommunicabilité n’est pas encore échu. La commission constate enfin que les archives départementales du Maine-et-Loire avaient apporté un avis favorable à sa demande. Au terme de la balance des intérêts en présence, la commission estime que la consultation anticipée de ces dossiers par Monsieur X, par dérogation aux délais légaux de libre communicabilité, ne porterait pas une atteinte excessive aux intérêts protégés par la loi. Elle émet donc un avis favorable à la demande.