Avis 20236594 Séance du 14/12/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Fontaine à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des rapports annuels concernant les structures suivantes : Syndicat Intercommunal Rive gauche du DRAC (SIRD) et Société Publique Locale (SPL) Vercors Restauration, à savoir :
1) les rapports d'activité du SIRD depuis 2020 ;
2) les rapports d'activité de la SPL Vercors Restauration depuis 2020.
En l'absence de réponse du maire de Fontaine à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La commission rappelle qu’aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. (…) ». Constituent des documents administratifs, au sens de ces dispositions, d’une part, les documents produits par l’administration et, d’autre part, les documents produits par un organisme de droit privé, qu’il soit ou non investi d’une mission de service public, dès lors qu’ils sont reçus par l’administration dans le cadre de sa mission de service public.
En application de ces principes, la commission estime que les documents sollicités en l’espèce, dont elle comprend qu'ils ont été reçus par le maire de Fontaine dans le cadre de sa mission de contrôle des structures concernées, revêtent le caractère de documents administratifs, soumis comme tels au droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.
La commission estime, ensuite, que les rapports d'activité d'un syndicat intercommunal à vocation multiple sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à conditions qu'ils soient achevés.
Elle considère qu'il en va de même des rapports d'activité d'une société publique locale, sans qu’il y ait lieu de procéder, au préalable, à des occultations au titre du secret des affaires et du secret de la vie privée.
La commission émet donc un avis favorable à la communication des rapports sollicités, pour ceux qui sont achevés à la date de son avis.