Avis 20236589 Séance du 14/12/2023

Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le président de l'université de Pau et des Pays de l'Adour à sa demande de communication des rapports rédigés par les rapporteurs chargés d'examiner les demandes de promotion à l'échelon exceptionnel de la hors-classe du corps des maîtres de conférences, présentées par son client au titre des années 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. En l'absence de réponse du président de l'université de Pau et des Pays de l'Adour à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article 40 du décret 84-431 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs, « L'avancement à l'échelon exceptionnel de la hors-classe des maîtres de conférences a lieu au choix (...) pour moitié, sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités ou de la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, dans la limite des promotions offertes par discipline au plan national et, pour moitié, sur proposition du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, siégeant en formation restreinte, dans la limite des promotions offertes dans l'établissement, toutes disciplines confondues ». La commission déduit de ce qui précède que les rapports sollicités, élaborés pour les besoins de la décision prise sur la demande de promotion à l'échelon exceptionnel de la hors-classe du corps des maîtres de conférences présentée par Monsieur X, sont communicables à l'intéressé ou à son conseil en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.