Avis 20236587 Séance du 14/12/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 novembre 2023, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de communication, pour ce qui le concerne, au titre de la période allant de 2016 à 2021, des tableaux renseignés pour les agents promouvables au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle.
En l'absence de réponse de la maire de Paris à la date de sa séance, la commission rappelle qu'elle considère que la liste des agents promouvables d’une collectivité publique, selon les règles statutaires sur un grade ou un cadre d’emploi supérieur, est communicable de plein droit à toute personne qui en ferait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La liste des agents promus est également communicable à toute personne qui en fait la demande, en application des mêmes dispositions, dès lors que la divulgation du jugement de valeur qu'elle porte sur les agents concernés n'est pas susceptible de leur porter préjudice. En revanche, la liste des agents proposés à l’avancement par l’employeur en fonction de critères de sélection propres à la collectivité extraite de la liste précédente, s’ils révèlent une appréciation sur la manière de servir de ces agents, n’est communicable qu’aux intéressés, chacun pour ce qui les concerne, en application de l'article L311-6 du même code.
En l'espèce, la commission comprend que le demandeur sollicite la communication des mentions qui le concernent. Elle estime, par suite, que ces éléments lui sont communicables en application de l'article L311-6 du code précité.
Elle émet donc un avis favorable à la demande.