Avis 20236554 Séance du 14/12/2023

Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Isère à sa demande de communication par courrier électronique ou par courrier postal, du relevé d'information intégral du permis de conduire de son client, sans obligation de fournir un justificatif de domicile. La commission rappelle qu’aux termes de l’article L225-3 du code de la route, « Le titulaire du permis de conduire et le conducteur mentionné au I de l'article L223-10 ont droit à la communication du relevé intégral des mentions le concernant. Cette communication s'exerce dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. » Elle rappelle sa position constante selon laquelle, en adoptant l’ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 relative à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, et en remplaçant à cette occasion l’interdiction préexistante pour le demandeur de disposer d’une copie par un renvoi au droit commun de la communication des documents administratifs, le législateur a entendu lever toute restriction dans les conditions d'accès au relevé intégral des informations du permis de conduire, tant dans les modalités de délivrance du document que dans la possibilité de former cette demande par l’intermédiaire d’un mandataire. Ainsi, d’une part, la demande peut-elle être formée, selon les règles de droit commun, par une personne disposant d’un mandat exprès dûment justifié ou par l’intermédiaire d’un avocat qui, en application des dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires l'excluant dans les cas particuliers qu'elles déterminent, a qualité pour représenter ses clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu'il est réputé avoir reçu de ces derniers dès lors qu'il déclare agir pour leur compte (CE, 5 juin 2002, n° 227373, au recueil). D’autre part, la communication est effectuée selon les formalités prévues par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. S’agissant enfin des justificatifs susceptibles d’être sollicités à l’appui d’une demande, la commission estime que dès lors que le relevé intégral des mentions relatives au permis de conduire est communicable au titulaire du permis de conduire (article L225-3 du code de la route), il appartient à ce dernier, ou à son mandataire, de produire, à l’appui de sa demande, une copie de son permis de conduire ainsi qu’une copie d’un document d’identité. Dans la mesure où la compétence du préfet en matière de communication du relevé intégral d’informations du permis de conduire est déterminée par le lieu de domiciliation du demandeur, en vertu de l’article R225-6 du code de la route, et où une autorité saisie à tort est tenue de transmettre la demande à l’autorité susceptible d’y répondre, en vertu de l’article L311-12 du code des relations entre le public et l'administration, la préfecture saisie peut légalement exiger du demandeur la délivrance d’un justificatif de domicile, en cas de doute quant à l’identification de l’autorité compétente pour délivrer le relevé intégral d’informations du permis de conduire. En l’espèce, la commission observe que la demande de communication du relevé intégral d’information a été adressée au préfet de l’Isère qui a délivré son permis de conduire à Monsieur X en 2018 et que cette demande était accompagnée d’un titre d’identité faisant apparaître une adresse identique à celle figurant dans la demande. En l’absence de réponse du préfet de l’Isère à la date de sa séance, la commission n’a par ailleurs pas connaissance d’éléments de nature à faire naître un doute quant à l’identification du préfet territorialement compétent pour délivrer le document demandé. Dans ces conditions et en l’état des informations dont elle dispose, la commission émet par suite un avis favorable à la demande.