Avis 20236542 Séance du 14/12/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Noisy-le-Sec à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, d'une copie des documents suivants : 1) concernant la délibération 4 : la lettre de demande de protection fonctionnelle de Monsieur X avec la plainte ; 2) concernant la délibération 9 : les factures liées au déplacement de l'élue à la culture en Jordanie en juillet 2022 (avion et hôtel) ; 3) concernant la délibération 19 : le diagnostic d'amiante préalable aux travaux effectués durant l'été à l'école Langevin ; 4) concernant le conseil municipal de juin 2023 : a) les factures des déplacements des élus (avion, hôtel, taxis) pour 2022 ; b) les factures de déplacement de Monsieur X en X ; c) les comptes rendus des CST (comités sociaux territoriaux) de 2022 et du 1er semestre 2023 ; 5) concernant la délibération du conseil municipal du 8 juillet 2022 : les justificatifs des dépenses du maire pour 2022. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l'absence de réponse du maire de Noisy-le-Sec à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, que le dossier ayant permis l'instruction de la demande de protection fonctionnelle présentée par un agent de la fonction publique ou un élu n'est communicable qu'à l'intéressé sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, la commission émet un avis défavorable à la demande de communication de la lettre de demande de protection fonctionnelle mentionnée au point 1). Elle ajoute que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, la commission considère que la copie de la plainte déposée par Monsieur X n'est pas un document administratif mais un document judiciaire. Elle ne peut donc que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande. En deuxième lieu, s'agissant des factures mentionnées aux points 2), 4) a) et b), ainsi que des justificatifs mentionnés au point 5), la commission estime que les pièces justificatives des dépenses d’élus locaux ou d’agents publics, tels que les reçus, justificatifs, factures et notes de frais de séjour et de déplacement, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande dans les conditions et sous les réserves prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. La décision précise également que, sur le fondement de ces dispositions, la communication des notes de frais et des reçus des déplacements, des notes de frais de restauration ainsi que des reçus des autres frais de représentation engagés qui ont trait à l’activité d’un élu local dans le cadre de son mandat et des membres de son cabinet dans le cadre de leurs fonctions, ne saurait être regardée comme mettant en cause la vie privée de ces personnes. En outre, la communication des mentions faisant le cas échéant apparaître l’identité et les fonctions des personnes invitées ne porte pas davantage atteinte, par principe, à la protection de la vie privée de ces autres personnes. Enfin, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, au cas par cas, à la date à laquelle elle se prononce sur une demande de communication, si, eu égard à certaines circonstances particulières tenant au contexte de l’événement auquel un document se rapporte, la communication de ces dernières informations ou celle du motif de la dépense serait de nature, par exception, à porter atteinte aux secrets et intérêts protégés par les articles L311-5 et L311-6 précités, justifiant alors leur occultation. La commission précise enfin que si le prix global d'une prestation apparaissant sur une facture est communicable à toute personne qui en fait la demande sur le fondement des dispositions précitées, il en va autrement du détail des prix unitaires, qui est susceptible, en soi, de refléter la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité déterminé, et doit donc être occulté avant toute communication (avis n° 20221246 et n° 20221455 du 21 avril 2022). La commission émet, dès lors, un avis favorable à la communication de ces documents, sous les réserves ainsi rappelées. En troisième lieu, la commission indique que les comptes rendus des comités sociaux territoriaux sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve, le cas échéant, de l’occultation, en application de l'article L311-6 du même code, des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée, porterait une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou ferait apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents mentionnés au point 4) c). En quatrième et dernier, lieu, s'agissant du point 3), la commission estime que les diagnostics amiante sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle précise qu'elle a considéré, à propos des dossiers techniques d'amiante des établissements scolaires, que le risque d’atteinte à la sécurité publique et de la sécurité des personnes prévu par le d) 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, auquel renvoie le I de l'article L124-4 du code de l'environnement, justifie la disjonction préalable des plans des établissements concernés, versés dans ces dossiers, avant toute communication (Conseil n° 20215701, du 4 novembre 2021).